Système d'enregistrement immobilier au Maroc
Le droit de propriété est considéré comme un droit constitutionnellement garanti, ce qui constitue une preuve de l’importance et du caractère sacré de ce droit et une indication claire de la prévention de toute violation, agression et attaque contre celui-ci, et de l’interdiction de sa saisie par des tiers, sauf conformément aux les conditions et contrôles fixés par la loi à cet effet.
La propriété immobilière constitue un facteur et une ressource essentiels dans la création de richesse humaine et revêt une grande importance dans l’économie de chaque pays, ce qui a incité la plupart des législations, depuis longtemps, à chercher à créer des systèmes immobiliers offrant une offre adéquate et protection nécessaire des propriétaires et titulaires de droits immobiliers.
Avant le protectorat français, la propriété immobilière au Maroc était soumise aux règles de la jurisprudence islamique, en plus de certaines coutumes locales. Cependant, après l’entrée des colonialistes français et l’imposition du système de protection au pays, le législateur a émis un ensemble de lois, parmi lesquelles l’arrêté royal du 12 août 1913, qui a été modifié, complété et amendé en conséquence.
La loi 14.07, qui garantit à la propriété immobilière un statut juridique solide, est représentée par le système d’enregistrement immobilier, qui dérive ses principes et fondements du système d’enregistrement en nature ou système australien Torrance, du nom de son créateur, Robert Torrance, et de la loi du 2 juin 1915 relative à l’application des exigences du décret d’enregistrement, qui a été annulée et la plupart des ses dispositions ont été abrogées en vertu de la loi n° 39.08.
En relation avec le Code des droits réels, l’objectif fondamental et le but ultime recherché par le système d’enregistrement immobilier au Maroc est d’assurer la stabilité des transactions, en donnant une base juridique solide aux biens immobiliers.
la propriété immobilière et le reste des droits immobiliers qui en découlent, et en donnant à leurs propriétaires des garanties fortes et solides en adoptant un ensemble de règles juridiques strictes, comme définitives.
Le législateur a entouré le bien nécessaire à la conservation d’un ensemble de procédures visant à le faire connaître, à le purifier de tous droits et frais non forfaitaires et à l’inscrire au nom de son propriétaire au registre immobilier après avoir suivi un ensemble de procédures.
Et les procédures, commençant par le dépôt de la demande de conservation, en passant par les processus de publicité et d’identification, et se terminant par l’établissement du dessin immobilier.
Cependant, le processus de préservation, comme le montre la réalité pratique, ne se déroule pas toujours avec autant de facilité et de fluidité.
Contrairement aux règles strictes du système de préservation des biens immobiliers, notamment le caractère définitif de la taxe foncière, un ensemble de mécanismes et de règles ont été approuvés qui permettent aux ayants droit de défendre e t de protéger leurs intérêts en intervenant pendant le processus de conservation, en leur ouvrant la voie à l’opposition, car l’écrasante majorité des demandes de mémorisation sont accompagnées d’oppositions, ce qui modifie la nature juridique des droits. procédure de mémorisation puisqu’il y a passage de la phase administrative à la phase judiciaire, sauf si l’objection est levée par l’étudiant pour la mémorisation ou si le gouverneur ne parvient pas à établir une réconciliation entre les parties en conflit.
La procédure de mémorisation est à l’origine considérée comme une procédure administrative, sauf que lorsqu’elle donne lieu à des objections et que chaque partie s’accroche à ses exigences, il faut renvoyer le dossier de la demande de mémorisation à la juridiction compétente pour statuer sur les objections.
Nous limiterons cette modeste recherche sur le sujet des objections et leurs effets sur la demande de mémorisation, comme nous en discuterons; Le sujet est traité en deux chapitres
Chapitre premier : Expositions au cours de la phase administrative
Chapitre deux : Expositions au cours de la phase judiciaire
le premier chapitre
Expositions pendant la phase administrative
Le législateur marocain a accordé à toute personne dont les droits sont affectés par la procédure de sauvegarde le droit d’intervenir dans celle-ci par voie de contrefaçon, si elle estime que la mise en œuvre de ladite procédure porte atteinte à ses droits.
L’exposition est considérée comme l’un des avantages du système d’enregistrement immobilier, même si elle constitue une lourde charge pour les tribunaux et les gouvernorats en termes de réception, de suivi, d’examen et de résolution des expropriations d’urgence les concernant.
les piliers du système d’enregistrement immobilier et l’un des moyens nécessaires pour lutter contre la fraude et l’escroquerie qui sont pratiquées dans le droit de propriété immobilière par certaines personnes mal intentionnées, et les violations passent par deux étapes : une étape administrative et une étape judiciaire
Ce que nous aborderons ici dans ce chapitre, c’est l’étape administrative organisée par le législateur dans les chapitres 24 à 34 du décret d’immatriculation immobilière du 12 août 1913, modifié et complété par la loi 14.07.
Ces différents chapitres expliquent la procédure à suivre pour soumettre l’opposition, et le rôle que doit jouer le gouverneur pour trancher sur les objections avant d’envoyer le dossier d’opposition au tribunal compétent pour régler le litige dans le cas où il ne parviendrait pas à concilier les contestataires.
Nous discuterons de la procédure d’exposition dans (la première section), puis nous discuterons du rôle du gouverneur immobilier dans la décision sur les expositions dans (la deuxième section).
Le premier sujet : la procédure d’exposition
Toute personne qui revendique la propriété d’un bien ou d’un droit immobilier faisant l’objet de la procédure de dépôt a le droit d’intervenir dans cette procédure au moyen d’une opposition, mais l’intervention n’est pas ouverte à tout moment si l’opposant le souhaite il a un délai légalement déterminé et des formalités particulières et des entités spécifiques qui reçoivent les objections.
Nous diviserons cette étude en deux sujets
La première exigence : les personnes qui ont le droit d’être exposées et les entités auxquelles elle est soumise
Le législateur marocain a déterminé, en vertu de l’arrêté royal, les personnes qui ont le droit de contester la demande de conservation, à condition que ces objections soient portées devant les autorités légalement désignées.
Premièrement : les personnes qui ont le droit de s’exposer
Le législateur a limité l’exercice du droit d’opposition aux titulaires de droits réels découlant des biens à conserver, excluant ainsi ceux qui possèdent des droits personnels.
En se référant au chapitre 24 du décret de sauvegarde immobilière du 12 août 1913, comme modifiée et complétée par la loi 14.07, nous constatons que le législateur a permis à toute personne de revendiquer un droit réel sur les biens à conserver, qu’il l’a protégée contre la pratique de la transgression et n’a imposé aucune restriction ou condition qu’une personne doit avoir pour pouvoir le pratiquer, et tant que la transgression est un droit accordé à chacun, alors le transgresseur doit en avoir la capacité, la capacité et l’intérêt, car la transgression constitue un procès intenté contre celui qui demande la transgression, dans lequel le transgresseur est considéré comme un plaignant et la personne qui demande la réservation est un défendeur.
Selon le chapitre précité, le droit d’exposition est établi dans les cas suivants
En cas de litige en présence d’un droit de propriété sur un bien soumis à réserve, le litige peut porter sur l’ensemble du bien (exposition totale) ou porter sur une partie du bien (exposition partielle).
Le cas d’un litige concernant l’étendue du droit de propriété en tant qu’associé sur la copropriété si le demandeur de la réservation dépasse sa part dans la copropriété
En cas de litige sur les limites de la propriété, par exemple si le demandeur de la réserve envahissait une partie du terrain de son voisin et l’annexait à son propre terrain, dans ce cas il est possible de demander une modification de la définition annoncée avec une définition supplémentaire.
Le cas de la revendication d’un droit immobilier soumis à inscription au droit immobilier dans lequel il sera établi en qualité de créancier hypothécaire officiel ou d’usufruit sur un bien immobilier soumis à conservation.
Le cas d’un litige concernant un droit annoncé conformément au chapitre 84 de la loi sur l’enregistrement immobilier.
Il s’agit d’une situation ajoutée par la loi 14.07 qui permet de contester tous les dépôts déposés sur la propriété en cours de conservation.
Conformément aux exigences du chapitre 84 du Registre du Registre, après qu’il a été interdit à toute personne lésée par l’une des allégations contenues dans le document d’enregistrement.
La demande de mémorisation consiste à fournir une explication à ce sujet
L’opposition doit être présentée par le titulaire du droit réel lui-même ou par quelqu’un agissant en son nom avec une procuration valide.
Toutefois, si l’ingérence concerne le droit d’un mineur, d’une personne absente ou disparue, l’opposition doit être présentée par les tuteurs ou représentants légaux (tuteur, curateur, tuteur), l’agent du roi, et le juge chargé des affaires des mineurs, à la condition qu’ils justifient de leur représentation légale ou de leur mandat dans les formes stipulées au chapitre 26 du Décret d’enregistrement immobilier.
Il convient de noter que la contrefaçon n’est pas limitée aux personnes physiques, mais qu’elle peut être pratiquée par des personnes morales dotées de la personnalité juridique, et que des tiers peuvent également porter atteinte à celle-ci et à son égard, soit par l’autorité de tutelle, soit par l’intermédiaire d’un organe privé.
De plus, le dépôt d’une demande de préservation d’un terrain collectif autorise des particuliers à empiéter sur la propriété.
Cette réserve s’applique si elle affecte leurs droits, par exemple si la demande comprend des terrains qui ne sont pas considérés comme la propriété du groupe.
Si l’attaque est pratiquée par des personnes qui n’y ont aucun intérêt, ce que l’on appelle une attaque malveillante ou arbitraire, alors le législateur, conformément au chapitre 48 de la loi n° 14.07, a mis au poin t un moyen efficace pour protéger les biens immobiliers, qui est de dissuader tout demandeur de mémorisation ou attaquant dont la mauvaise foi, la malveillance ou l’arbitraire est prouvée par le jugement, est passible de plein droit d’une amende au profit du Fonds de l’Agence nationale de la conservation immobilière, du cadastre et de la cartographie, pas moins de 10% de la valeur du bien ou du droit revendiqué, en plus de la possibilité d’indemniser la victime.
Deuxièmement : les entités auxquelles les expositions sont soumises
Conformément à la nouvelle loi immobilière modifiée et complétée par l’arrêté royal du 12 août 1913, les autorités compétentes se limitaient à recevoir des objections à la demande de réservation par le biais du chapitre 25 de l’ONU.
L’affaire était antérieure à l’amendement, car des plaintes étaient déposées, à plusieurs parties, à savoir le gouverneur immobilier, en original, puis au tribunal de première instance, ou au juge notaire, et même aux dirigeants de manière exceptionnelle, à condition que ces parties adressent ces plaintes au gouvernorat immobilier .
Cependant, la multiplicité de ces autorités, ainsi que du gouvernorat immobilier, créait un certain nombre de problèmes pour les demandeurs, même pour les gouvernorats, car les autorités locales et même le tribunal ne sont pas spécialisés dans la façon d’accepter les demandes privées si elles sont verbales, ce qui entraîne des inexactitudes dans le procès-verbal de la demande d’exposition.
A cela s’ajoute la monotonie administrative qui peut retarder considérablement l’envoi de ces expositions au gouvernorat afin de les enregistrer dans les délais dans le registre des expositions, ce qui peut conduire à ce que ces expositions ne soient pas acceptées et par conséquent à la perte des droits de leurs propriétaires, ce qui a conduit le législateur à supprimer la compétence de ces organismes pour accepter les expositions et à limiter leur soumission soit au conservateur des biens immobiliers, soit à l’ingénieur topographe lors de la procédure d’identification dans le ressort duquel se trouve le bien soumis à conservation.
Il est à noter que la contrefaçon ne s’exerce qu’au visage de celui qui demande la conservation et dans les limites du bien à conserver.
En conséquence, l’opposant ne peut revendiquer des droits qui ne font pas l’objet de la demande de conservation, ni il ne peut pratiquer une agression contre une autre personne attaquée.
À cet égard, lorsque le tribunal examine la question de la contrefaçon, il est tenu de se prononcer sur le rapport juridique entre les parties attaquées et le demandeur de réserve, sans sortir de ce cadre.
La deuxième exigence : les formalités, formes et délais d’exposition
Le législateur marocain a déterminé, en vertu de l’arrêté royal, les personnes qui ont le droit de contester la demande de conservation, à condition que ces objections soient portées devant les autorités légalement désignées.
Premièrement : les personnes qui ont le droit de s’exposer
Confronter le responsable de la préservation d’un bien spécifique est considéré comme une action en justice grave pouvant menacer la propriété du demandeur de la préservation et du bénéficiaire du dépôt, conformément au chapitre 84 du syndicat américain.
Compte tenu de ce risque, le conservateur de biens immobiliers doit enquêter et contrôler avant de déclarer l’exposition, ce qui doit inclure une déclaration de l’exposition, qu’elle soit écrite ou orale.
Les données suivantes
Nom de famille et personne de la victime, état civil et adresse réelle ou choisie
Une déclaration du bien soumis à exposition, mentionnant sa localisation, son nom et son numéro de claims
La nature et l’étendue du droit revendiqué en précisant s’il porte sur une contrefaçon totale ou partielle, ou des droits communs, et en mentionnant le montant de ces droits
Un relevé des cautions et des documents justifiant la demande d’exposition (contrats de partage, frais de succession notariés, droits de donations et testaments, autorisation judiciaire de vente du bien)
Il peut être délivré aux demandeurs de mémorisation et aux personnes impliquées dans la procédure en leur demandant de demander des photographies des documents présentés par les plaignants.
Les personnes exposées doivent déposer des cautions et des documents prouvant leur identité et justifiant leur exposition et payer les frais juridiques.
Et le droit de plaider ou de prouver qu’ils ont obtenu une assistance juridique avant l’expiration du mois suivant la fin du délai d’appel, faute de quoi cette exposition sera annulée.
Si l’attentat est commis par une personne au profit d’une autre personne, dans ce cas cette personne devra justifier de son identité, et si l’attentat est commis au profit d’un mineur, d’une personne sous interdiction, ou d’un absent, porté disparu, ou personne absente, il doit justifier de sa qualité de tuteur, tuteur, mandataire en absence ou présentateur, en plus des données relatives à l’état civil de ceux qui le représentent, ainsi que des documents justifiant le droit qui fait l’objet de l’attaque
Si l’affaire concerne les associés à la succession, chacun des associés a le droit de comparaître en son nom et en sa qualité de représentant du reste des héritiers, à condition de présenter l’héritage, les contrats et les documents prouvant le droit de chacun d’eux.
- Deuxièmement : les délais d’exposition
En extrapolant les chapitres 27 et 29 de la nouvelle loi de conservation, on constate que le législateur marocain a précisé deux types de délais liés à l’exposition : il existe des délais normaux pour les expositions stipulés dans le décret d’immatriculation immobilière, et des délais particuliers pour les expositions stipulés dans des textes spéciaux lois.
Délais d’exposition dans les actes d’enregistrement immobilier
- Ordre d’exposition normal
L’exposition doit être soumise conformément au chapitre 24 modifié du Code des Émirats arabes unis dans un délai de deux mois à compter du jour où l’annonce de l’expiration de la désignation temporaire est publiée au Journal officiel, mais ce délai s’applique uniquement aux personnes qui ne connaissait pas avant cette date le lancement de la procédure de dépôt relative à un bien précis.
Du premier alinéa du chapitre 25 du décret d’enregistrement immobilier modifié, il ressort que le délai normal accordé pour le dépôt des expositions commence avec le dépôt de la demande de réservation auprès de l’Autorité du Gouvernorat Immobilier et se poursuit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la publication de l’annonce de l’expiration de la détermination.
Si le délai spécifié pour soumettre les expositions est dépassé, le gouverneur peut manquer de réponse pour accepter toute nouvelle exposition et aucun contrôle de la part du tribunal sur sa décision, et ce pouvoir est considéré comme un dangereux arme dont dispose le conservateur des biens immobiliers, d’autant plus qu’il existe des cas dans lesquels le demandeur présente des documents sérieux qui montrent qu’il a raison dans sa dénonciation, et pourtant il rejette sa demande de dénonciation.
- Ordre d’exposition exceptionnelle
Toute personne qui revendique un droit sur un bien en cours de conservation peut intervenir dans la procédure de conservation par la technique de l’exposition dans le délai spécifié conformément au chapitre 24 des Émirats arabes unis.
Toutefois, si ce délai expire, il reste seulement un droit contingent, de sorte que le gouverneur est celui qui possède la propriété.
Entière discrétion pour accepter ou refuser cette exposition en se référant au chapitre 29 de la Constitution américaine amendée, il est clair qu’il précise que la seule autorité qui peut accepter des expositions en dehors du terme, à savoir le dépositaire des biens immobiliers, est le contraire de ce qui était le cas sous le chapitre 29 abrogé qui a autorisé l’agent du roi à accepter une exposition hors terme, mais à la condition qu’il y ait une objection préalable auprès du gouverneur immobilier, et toutes les étapes de la procédure de conservation ont été complétées et le dossier a été transmis au tribunal de première instance Cependant, si cette condition n’est pas remplie, cette exposition ne peut être acceptée, ce que la justice a confirmé à plusieurs reprises.
- Ce qui suit a été déclaré dans une décision de justice
Attendu que, d’autre part, la décision prise par l’agent immobilier d’accepter l’exposition est considérée comme sans fondement et comme une violation du premier alinéa du chapitre 29 de la loi immobilière car elle a été émise à une époque où le dossier était encore en cours le Gouvernorat de l’Immobilier et n’avait pas été déféré au tribunal pour que ce droit puisse être exercé.
Pour référence, le dépôt de réclamations hors délai est désormais limité à une seule affaire, qui est devant le gouverneur, à condition de présenter des documents et des documents fondés sur une base sérieuse, avec la nécessité d’exercer des fonctions judiciaires et de plaider ses droits, à moins que la personne ne soit un bénéficiaire de l’assistance judiciaire, ainsi que les raisons qui l’ont empêché de la présenter dans les délais.
Ordinaire, à condition que le dossier ne soit pas déféré au tribunal. Quant à accepter des expositions en dehors de cette situation, cela menace la stabilité des transactions et rend la propriété immobilière est toujours un sujet de litige.
- Troisièmement : images d’exposition
L’exposition prend plusieurs formes selon l’angle sous lequel elle est vue
Parmi ces formes
- Exposition individuelle, où le demandeur de mémorisation est confronté à une personne exposée à tout ou partie du bien
- Confrontation collective, où l’étudiant en mémorisation est confronté à un groupe d’assaillants qui se présentent comme propriétaires des chiites pour réclamer leurs droits ou leurs actions.
- Exposition multiple, où l’étudiant en mémorisation est confronté à un certain nombre de personnes exposées, chacune ayant ses propres allégations.
- Exposition mutuelle, où il existe deux exigences pour la mémorisation de deux propriétés adjacentes et il s’avère qu’elles se chevauchent dans certaines parties, ce qui fait que chaque partie assume en même temps la position d’un étudiant en mémorisation et une exposition.
- L’exposition automatique ou réflexe est une exposition dans laquelle deux e xigences sont identiques et opposées.
- L’exposition totale est celle qui porte sur l’ensemble des biens soumis à préservation.
- L’exposition partielle est celle qui se concentre sur une partie du bien faisant l’objet de l’obligation de conservation.
- L’exposition en bordure est considérée comme une exposition partielle centrée sur les bordures de la propriété.
Quatrièmement : les frais d’exposition
Le requérant doit payer les frais d’avocat et les droits de plaidoirie sous peine de nullité de sa dénonciation, conformément aux exigences du premier alinéa du chapitre 32 du BIT, qui stipule ce qui suit :
L’exposition sera considérée comme nulle et comme si elle n’existait pas, si la personne exposée, dans le délai prévu au chapitre 25 de la présente loi, ne présente pas les frais ou documents justifiant son exposition et ne paie pas les frais judiciaires et les droits de plaidoirie ou ne prouve pas qu’il a obtenu l’assistance d’un avocat.
La valeur des frais de justice est estimée à 150 dirhams, tandis que dix dirhams sont déduits pour plaider ses droits en circonstances normales.
Toutefois, si l’affleurement est partiel, l’ingénieur topographe sera amené à se rendre sur place afin de déterminer l’étendue de l’affleurement, Il prélèvera alors 300 dirhams si le bien est en zone urbaine, et 450 dirhams si le bien est en zone urbaine la propriété est en dehors de la zone urbaine.
Les même s frais de justice et droits de plaidoirie seront exigés pour chaque exposition dans la zone, En cas de présentation de plusieurs objections à la même demande conformément au deuxième alinéa de l’article 32.
Toutefois, dans le cas où deux demandes de conservation se trouvent dans une situation d’exposition mutuelle entre elles, qu’elle soit partielle ou totale, ce type d’exposition est exonéré des frais de justice et des droits de plaidoirie.
Le deuxième sujet : Le rôle du gouverneur dans la décision sur les expositions
Le conservateur des biens immobiliers dispose de pouvoirs et d’autorités étendus dans le domaine de la préservation, qui diffèrent des pouvoirs qui lui sont accordés en matière d’exposition, Le rôle du gouverneur dans la décision sur les expositions est considéré comme un rôle relatif, voire limité, La soumission d’une demande d’exposition nécessite le le gouverneur doit prendre une décision à son sujet, qui consiste soit à accepter l’exposition si elle est soumise dans le délai imparti, soit dans le respect des conditions légales requises, Ou de la rejeter si ces conditions ne sont pas remplies, et la partie lésée se réserve le droit de faire appel de cette décision devant le tribunal dans certains cas (première condition).
Le gouverneur peut également recourir à la conciliation entre les parties en litige, ce qui met fin à le litige et empêche qu’il soit porté devant l’autorité judiciaire compétente, c’est pourquoi le gouverneur prend l’initiative de mener à bien les procédures.
La première exigence : les décisions du gouverneur en matière d’exposition
Le dépôt d’une demande d’exposition auprès du Gouvernorat Immobilier nécessite que le Gouverneur prenne une décision à son sujet, soit en l’acceptant si cette demande remplit les conditions légales, soit en la rejetant ou en l’annulant lorsque ces conditions ne sont pas remplies, afin d’en identifier la nature, et l’importance des décisions prises par le Gouverneur et des cas spécifiques à chacune d’elles.
Nous diviserons cette exigence en deux paragraphes.
- Premièrement : les décisions d’accepter une exposition.
- Deuxièmement : Décisions de refuser l’exposition.
Premièrement : les décisions d’accepter une exposition
Le dépôt d’une demande d’infraction auprès du Gouvernorat immobilier, remplissant toutes les conditions de forme et de fond stipulées dans l’acte d’enregistrement immobilier, nécessite que le Gouverneur prenne une décision d’accepter la demande.
La prise de cette décision par le Gouverneur ne confirme ni n’infirme la droits revendiqués par l’opposant à l’encontre du demandeur d’enregistrement, mais cela indique l’existence d’un litige, Concernant le bien ou le droit qui fait l’objet de la demande de conservation, qui oblige le gouverneur à engager la procédure de notification prévue au chapitre 31 du Code civil américain, car le gouverneur doit, en cas d’infractions, communiquer immédiatement une copie de son contenu à la personne qui en demande la conservation qui peut le consulter.
Les documents et pièces justificatives de la demande d’exposition dans le gouvernorat afin de déterminer sa position sur elle, avant l’expiration du mois suivant la fin de la période d’exposition.
La position du demandeur de mémorisation sur l’exposition ne diffère pas de l’un des deux cas suivants soit prouver la levée de l’exposition, soit déclarer l’acceptation de l’exposition.
Le premier cas : prouver que l’exposition a été levée
Le conservateur des biens immobiliers devra notifier à la personne qui demande la tutelle dès que toute violation se produit une copie de son contenu, Cette dernière peut, comme l’exige l’article 31 de la Constitution des États-Unis, soumettre au gouvernorat avant l’expiration du mois après l’expiration du délai d’opposition, la preuve qu’il a levé l’objection, ainsi, le demandeur de mémorisation a mis fin à la situation d’opposition en réglant le différend existant entre lui et les opposants par la voie amiable.
Les moyens pratiques qui permettent le gouverneur doit s’assurer que l’objection est levée, il appartient aux opposants eux-mêmes de soumettre une demande écrite indiquant l’annulation ou le retrait de l’objection, ou de déclarer personnellement au gouverneur leur retrait de l’objection, car le gouverneur consignera cela dans un rapport, après avoir vérifié son identité et la légalité de cette renonciation et décide de l’annuler
Toutefois, si la levée ou l’abandon de l’opposition est possible dans certains cas et ne soulève aucune difficulté pour le demandeur d’enregistrement, les demandeurs ou le gouverneur, puisque le gouverneur initie la finalisation des procédures d’enregistrement et l’établissement de la taxe foncière, il existe ensuite d’autres cas dans lesquels il es t difficile de lever l’objection, que ce soit de la part du demandeur ou du gouverneur, ou de la part de l’intrus, comme dans le cas de l’intrusion présentée par le tuteur, le représentant légal ou l’agent, qui, après prouvant leur capacité au moment de procéder à l’intrusion, sont tenus d’obtenir une autorisation ou une licence de l’autorité qui leur a accordé l’autorisation les autorisant à supprimer l’intrusion, ce que nous concluons du chapitre 5 du décret du 27 avril 1919 relatif à l’organisation de l’intrusionToutefois, si la levée ou l’abandon de l’opposition est possible dans certains cas et ne soulève aucune difficulté pour le demandeur d’enregistrement, les demandeurs ou le gouverneur, puisque le gouverneur initie la finalisation des procédures d’enregistrement et l’établissement de la taxe foncière, il existe ensuite d’autres cas dans lesquels il est difficile de lever l’objection, que ce soit d e la part du demandeur ou du gouverneur, ou de la part de l’intrus, comme dans le cas de l’intrusion présentée par le tuteur, le représentant légal ou l’agent, qui, après prouvant leur capacité au moment de procéder à l’intrusion, sont tenus d’obtenir une autorisation ou une licence de l’autorité qui leur a accordé l’autorisation les autorisant à supprimer l’intrusion, ce que nous concluons du chapitre 5 du décret du 27 avril 1919 relatif à l’organisation de l’intrusion, tutelle administrative sur les terres collectives et modifiée en vertu de l’arrêté royal du 6 février 1963, car les groupements peuvent être soumis à la conservation demandée par d’autres sans autorisation, mais la levée de cette ingérence, en tout ou en partie, ne peut intervenir qu’avec le autorisation du tuteur, tutelle administrative sur les terres collectives et modifiée en vertu de l’arrêté royal du 6 février 1963, car les groupements peuvent être soumis à la conservation demandée par d’autres sans autorisation, mais la levée de cette ingérence, en tout ou en partie, ne peut intervenir qu’avec le autorisation du tuteur.
Quant à la menace proférée par le tuteur ou tuteur au nom du mineur, son éloignement est également soumis à l’autorisation du juge selon le texte de l’article 271 du Code de la famille, qui, on le retrouve, interdit au tuteur ou tuteur de réaliser les actes énumérés à l’article précité, à moins qu’il n’obtienne l’autorisation du juge, Ces actions incluent la renonciation à un droit ou à une réclamation, la conclusion d’un règlement ou l’acceptation d’un arbitrage les concernant, La décision du juge d’autoriser l’une de ces actions doit être motivée.
La renonciation à l’exposition ne peut être acceptée que par la personne exposée personnellement ou en son nom en vertu d’un organisme spécial, car la décision du gouverneur exigeant la cessation de l’exposition peut être annulée si elle a été renoncée, par exemple, par une personne exposée, partie qui ne représente pas la personne au profit de laquelle l’exposition a été décidée.
Prouver que la réclamation a été levée soit met fin au litige et entraîne la cessation complète de la réclamation, et le gouverneur achève en conséquence les procédures de dépôt et fixe la taxe foncière, soit il met fin partiellement au litige, de sorte que la réclamation est levée pour certaines parties de la propriété et reste en place pour d’autres parties, Ici, elle est ouverte au demandeur, La possibilité de diviser sa demande et de demander l’établissement d’une taxe foncière pour la partie non incluse dans le litige, après une détermination modifiée de la première détermination (paragraphe trois de l’article 31 des Émirats arabes unis), tandis que la procédure judiciaire est suivie en ce qui concerne la partie dans laquelle l’objection n’a pas été soulevée, à moins qu’il n’y ait un accord entre les parties.
Il est à noter que l’exposition peut être levée pendant la durée du dossier devant la Cour de cassation, et à tout stade du contentieux, et pour la première fois devant la Cour de cassation.
L’arrêt de la Cour de cassation à cet égard précise ce qui suit : En référence aux exigences du chapitre 37 du Registre immobilier, si l’opposant renonce à son exposition, le tribunal devant lequel le litige est porté se limite à certifier que, et puisque l’appelante opposée a demandé la certification de sa renonciation à l’exposition restreinte à la demande n° 4167/22, et que la renonciation peut être présentée à toutes les étapes du procès, c’est pourquoi elle doit être attestée.
Le deuxième cas : Déclaration d’acceptation d’exposition
Si le demandeur de mémorisation estime, après avoir examiné les documents et dessins soumis par le demandeur au gouvernorat à l’appui de son objection, que ce dernier a raison dans son objection, il peut procéder à l’acceptation de cette objection au lieu de recourir au tribunal et de prolonger le délai, contestation en vain.
Dans ce cas, le demandeur doit présenter une déclaration d’acceptation de l’exposition. Le gouverneur enregistre cette déclaration dans un rapport signé par le demandeur, puis enregistre la propriété conformément à cette déclaration.
Si le délai d’un mois expire sans que la personne qui demande le mémorandum n’ait fait une déclaration confirmant le bien-fondé de l’opposition ou son acceptation, le gouverneur procédera à la réconciliation entre les parties avant de transmettre le dossier au tribunal.
Compte tenu de la négligence dont certains gouvernorats ont fait preuve en ce qui concerne les dossiers d’exposition et de ne pas les suivre comme requis, ce qui a entraîné le gel des demandes de conservation pendant une longue période sans justification raisonnable, le législateur, conformément à la loi 14.07, complétant, modifiant et modifiant le décret d’enregistrement immobilier, fixe un délai pour l’envoi du dossier d’opposition au tribunal, comme on le retrouve au paragraphe 32 du dernier chapitre de la Constitution américaine qui stipule que : « Dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai stipulé au chapitre 23, Le conservateur des biens immobiliers adresse la demande de conservation et les documents y afférents au tribunal de première instance dans le ressort duquel le bien est situé.
Il convient de noter ici que si l’objection est acceptée par l’étudiant pour mémorisation, le gouverneur est tenu de corriger l’exigence de base au moyen de résumés de réforme publiés au Journal officiel, puis de poursuivre la procédure normale de mémorisation.
Deuxièmement – Décisions de rejeter ou d’annuler l’exposition :
Le fait de soumettre régulièrement des demandes d’exposition dans les délais et conformément aux conditions légales nécessite que le gouverneur les accepte, tandis que celles soumises en dehors des délais spécifiés ou des conditions légalement requises donnent au gouverneur le droit de décider de les rejeter ou de les annuler, Les personnes qui refusent ou annulent l’exposition sont susceptibles de faire appel et les autres ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.
Nous discuterons des cas dans lesquels le gouverneur peut rejeter ou annuler l’exposition comme suit :
1 – Refus de le soumettre hors délai :
Conformément au chapitre 27 de la Constitution des Émirats arabes unis, le gouverneur peut rejeter toute proposition qui n’est pas soumise dans le délai légal de deux mois suivant la date de publication de la fin du processus d’identification au Journal officiel, par exception à cette règle, a autorisé le gouverneur à accepter la proposition même si elle était soumise, en dehors des délais (chapitre 29 des Emirats Arabes Unis) tant que le dossier n’est pas transmis au tribunal.
La décision du gouverneur d’accepter la demande hors délai n’a pas besoin d’être justifiée dans la mesure où elle répond au souhait du demandeur, et le demandeur de mémorisation n’a pas le droit de faire appel de la décision du gouverneur d’accepter la demande hors délai.
Ce qu’il convient de noter, c’est que cette exception ne signifie pas que le gouverneur soit obligé d’accepter toute objection formulée hors délai tant que le dossier est toujours en possession du gouvernorat et n’a pas encore été transmis au tribunal, exception qui donne au gouverneur la possibilité d’accepter l’objection s’il estime que les justifications et les raisons avancées par le requérant l’empêchent de présenter son objection, acceptable dans le délai imparti, ou de rejeter l’exposition s’il est jugé autrement.
Aussi, l’acceptation d’une exposition en dehors du terme n’est pas dépendante de la présence d’autres expositions, c’est ce que nous concluons du chapitre 29 des EAU, qui stipule : « Après l’expiration du terme spécifié au chapitre 27 ci-dessus, l’exposition peut être acceptée, à titre exceptionnel par le dépositaire des biens immobiliers. » Même si la demande de mémorisation n’a reçu aucune réponse par une exposition antérieure, à condition que le dossier n’ait pas été adressé au tribunal de première instance.
Le seul cas qui empêche le gouverneur d’accepter l’exposition hors délai est celui de transmettre le dossier au tribunal ou de fixer l’impôt foncier, et le gouverneur, au moment de rendre cette décision, doit prendre en compte le préjudice qui pourrait être causé au demandeur, si son exposition est valable, il ne doit donc pas la rejeter arbitrairement sans justification raisonnable, d’autant plus que sa décision de rejeter l’exposition hors délai n’est susceptible d’aucun appel.
2 – Annulation de l’exposition pour défaut de présentation de justificatifs et non-paiement des frais de justice :
Avant de modifier, compléter et changer l’arrêté royal du 12 août 1913 relatif à la préservation des biens immobiliers en application de la loi n° 14.07, son chapitre 32 prévoyait que l’enchérisseur devait fournir les pièces justificatives de son offre dans un délai de trois mois à compter de l’avertissement du Gouverneur, lui qu’il doit présenter ces documents, Si ce délai s’écoule sans qu’il les soumette, alors le gouverneur peut, après recherche et enquête, soit maintenir l’opposition, soit l’annuler, et il a également stipulé que l’opposition est considérée comme nulle si les plaignants qui n’a pas obtenu l’assistance d’un avocat ou ne l’a pas du moins demandé; ne pas payer dans le même délai les droits de justice et les frais de défense prévus dans le décret relatifs aux frais de justice, ce qui a été soulevé à plusieurs reprises sur deux choses:
• Le contenu de cette recherche effectuée par le gouverneur, d’autant plus que les documents à l’appui de l’exposition n’existent pas et que le législateur, à son tour, n’a pas indiqué le domaine dans lequel le gouverneur pouvait effectuer des recherches.
• L’étendue de l’équité de la décision du gouverneur d’annuler le procès pour non-paiement des frais judiciaires du plaignant qui n’a pas été en mesure d’exécuter l’obligation judiciaire ou qui n’a pas demandé l’assistance juridique parce qu’il ne connaît pas les procédures.
Après la modification susmentionnée, le chapitre 32 de l’arrêté royal stipule désormais que : « L’opposition sera considérée comme nulle et comme si elle n’avait pas eu lieu si l’opposant ne présente pas, dans le délai prévu au chapitre 25 de la présente loi, les frais et les documents justifiant son opposition et ne paie pas les frais judiciaires et les droits de plaidoirie ou ne prouve pas qu’il a obtenu une réclamation » Assistance juridique.
Ainsi, force est de constater que le législateur n’oblige plus le gouverneur à adresser un avertissement à la personne exposée pour qu’elle présente les arguments justifiant son exposition, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’avertissement, et a supprimé la possibilité du gouverneur accepter l’exposition malgré le défaut de présentation des justificatifs dans ce délai, l’opposition étant considérée comme nulle dès l’expiration du mois suivant l’expiration du délai d’exposition, sans que la victime ne présente les arguments justifiant sa dénonciation, sans payer les frais de justice et droit de plaider, ou sans prouver qu’il a obtenu l’assistance d’un avocat, A cet égard, le gouverneur ne peut plus réduire l’obligation judiciaire à la demande du requérant et selon son appréciation de l’importance du litige, comme c’était le cas avant l’amendement.
La décision du gouverneur d’annuler l’exposition dans cette affaire est définitive et sans appel.
Ici, il convient de rappeler que le gouverneur n’a pas le droit de rejeter l’opposition sur la base de son appréciation des documents et honoraires présentés par le requérant, au risque que sa décision soit considérée comme entachée du vice d’incompétence, comme l’autorité du gouverneur ne s’étend pas à la décision sur l’origine des droits car ceux-ci sont au cœur de la fonction judiciaire.
3 – Annulation de l’exposition sur décision judiciaire :
Lorsqu’il n’est pas possible de concilier les parties en litige, le gouverneur transmet le dossier de conservation au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le bien soumis à conservation, pour statuer sur la conservation, rend une décision définitive selon laquelle la préservation est invalide, le gouverneur est obligé d’annuler la préservation et de la finaliser à partir du registre des expositions sur la base de la décision rendue à cet égard.
Nous discuterons de ce cas en détail lorsque nous parlerons des effets de l’exposition sur l’exigence de mémorisation.
La deuxième exigence : la possibilité pour le gouverneur de concilier les différends
Le Conservateur des Biens Immobiliers peut, en cas d’opposition présentée ou acceptée et avant que le dossier ne soit adressé au tribunal, œuvrer au règlement du litige existant entre le demandeur en conservation et l’opposant et établir un rapprochement entre eux chaque fois que le La nature du différend le permet, par exemple si l’opposition se produit sur la simple frontière, où il est possible de recourir à tous les moyens pratiques pour définir ces frontières et mettre fin au conflit sans porter l’affaire devant la justice.
Pour réussir dans cette tâche de réconcilier les belligérants et d’établir une réconciliation entre eux, le gouverneur peut faire tout ce qu’il juge nécessaire et réalisable, car il peut convoquer les deux parties à une séance de réconciliation dans son bureau au cours de laquelle il fera tout ce qui est à sa disposition. Il a le pouvoir de les réconcilier, ou il peut, si nécessaire, se rendre sur place avec les belligérants, afin d’examiner avec précision et sans leur imputer aucun frais les causes du conflit.
Dans le cas où le gouverneur parvient à établir une réconciliation entre les parties et que l’accord souhaité est obtenu, il préparera un rapport de réconciliation indiquant les points sur lesquels la réconciliation a été atteinte et il sera signé par les parties puis inclus dans le dépôt du dossier. Cette entente aura force d’obligation coutumière selon les deux derniers alinéas du chapitre 31 du Code.
Sur la base de cet accord, qui met un terme définitif au litige existant entre le requérant et le requérant, le gouverneur achève les procédures d’enregistrement et fixe la taxe foncière, en tenant compte de ce qui a été rapproché.
Il convient de noter que la réconciliation entre les parties en conflit donne des résultats louables et encourageants qui se manifestent par de nombreux avantages, dont les plus importants sont peut-être :
• Il est plus facile de parvenir à un accord entre les deux parties que de soumettre l’affaire au tribunal pour régler le différend existant entre elles, Le jugement, aussi juste soit-il, ne satisfait pas toujours l’une des deux parties, tandis que la réconciliation réconcilie les deux parties et met mettre un terme au conflit existant entre eux.
• Les demandeurs de réserves et ceux qui s’y opposent économisent les frais de procédure judiciaire et les honoraires d’avocat lorsqu’ils recourent à la procédure de conciliation.
• Le recours à la procédure de rapprochement est le moyen le plus simple à utiliser pour accélérer la remise d’une redevance immobilière définitive à son propriétaire.
Soulignons enfin que la possibilité de concilier les litiges (ou de les concilier) ne se limite pas à la seule phase administrative, mais reste ouverte même au stade judiciaire, puisque le juge peut chercher à réconcilier les parties chaque fois qu’il y a des signes qui permettent cela, et c’est ce que nous tenterons d’aborder, à travers notre étude de l’exposition au stade judiciaire dans le prochain chapitre.
- Chapitre II:
Expositions au stade judiciaire
Si la procédure de mémorisation était à l’origine une procédure administrative, alors cette procédure peut devenir une procédure judiciaire si des objections ont été soumises et que le demandeur de mémorisation ne les a pas acceptées et n’a pas fourni la preuve qu’elles avaient été supprimées et que même le gouverneur n’a pas été en mesure de concilier eux.
La première section : les règles de décision sur les expositions
Compte tenu des particularités et des avantages de la préservation immobilière, nous constatons que le législateur, en vertu de l’arrêté royal du 12 août 1913, a désigné la procédure de règlement des litiges par des textes juridiques que le tribunal doit prendre en compte pour trancher ces litiges, des disputes, Par conséquent, avant d’aborder l’étape judiciaire par laquelle passe la contestation de l’exigence de mémorisation, nous devons clarifier les règles générales qui régissent la discussion au cours de ces étapes afin de ne pas les aborder de manière répétée à chaque étape.
Ainsi, les règles à respecter lors des étapes de décision sur les expositions sont les suivantes :
La première exigence : le champ de compétence du Tribunal Immobilier
La deuxième exigence : les spécificités de la preuve dans les cas de mémorisation
La première exigence : le champ de compétence du Tribunal Immobilier
- Nous aborderons ici deux points : la compétence qualitative et la compétence spatiale.
Premièrement : Spécialisation spécifique :
Le chapitre 37 de l’OIT stipule dans son deuxième alinéa que : « Le tribunal statue sur l’existence du droit revendiqué par les opposants, sur sa nature, son contenu et sa portée. »
A travers ce deuxième alinéa, les conditions suivantes doivent être remplies pour provoquer une exposition :
1 – Que la violation porte sur un droit réel et non personnel :
L’objet de l’exposition doit être un droit immobilier soumis à inscription au registre immobilier, soit l’un des droits précisés par le législateur aux articles 9 et 10 du Code du droit immobilier (c’est-à-dire les droits immobiliers originaux et accessoires).
Ainsi, le pouvoir judiciaire de préservation des biens immobiliers se préoccupe, en principe, de l’examen du droit de propriété, des droits réels et des litiges immobiliers qui y sont liés, tels que le procès en titre, le droit de servitude, le droit de préemption, le droit d’usufruit, le procès en possession et les procès hypothécaires officiels.
Le pouvoir judiciaire de conservation des biens immobiliers statue également exceptionnellement sur toutes les demandes qui joueraient un rôle dans le statut juridique du bien soumis à conservation, telles que les litiges immobiliers personnels tels que les dettes, la promesse de cession d’un droit immobilier et les procès en inscription.
une hypothèque officielle après conservation de la propriété, à condition que ces demandes soient formulées sous forme de réclamations et soumises au tribunal sous la même forme dans laquelle les réclamations sont soumises en application des articles 24 et 32 du Code des Émirats arabes unis.
2 – L’exposition doit être limitée au périmètre de l’exigence de mémorisation :
Les droits revendiqués par l’opposant doivent porter sur le bien à conserver et sur l’état dans lequel il a été soumis au Gouvernorat immobilier.
L’opposant ne peut donc pas aboutir à ce qu’il reconnaisse des droits sur un bien qui n’a pas fait l’objet de l’objection, ni même l’objet de la demande de conservation, et l’opposant ne peut pas non plus étendre son exposition, Il peut exiger d’autres droits ou les augmenter, et en échange, il peut les réduire ou y renoncer (article 34 du Code des Émirats arabes unis).
3 – La pratique d’attaquer l’élève de mémorisation :
Pendant que le tribunal est en train de trancher le différend entre les objecteurs et l’étudiant à mémoriser, il ne considère que la relation qui existe entre les objecteurs et l’étudiant à mémoriser, et il ne peut pas séparer les objecteurs les uns des autres, comme si un groupe d’héritiers soumet des objections à une demande de mémorisation puis le groupe d’héritiers est divisé en deux parties, où le groupe La première est pour le deuxième groupe de contester l’un des droits liés au bien faisant l’objet de l’exposition.
Le tribunal se limite donc à décider de l’existence du droit revendiqué par le requérant, de son contenu et de sa portée.
Quant à la validité de la demande, elle appartient au gouverneur immobilier, qui est seul habilité à l’accepter ou à le rejeter, il en application des exigences du deuxième alinéa du chapitre 37 de la nouvelle T.S.C.
La Cour de cassation a confirmé cette règle par son arrêt du 13 juin 1988, dans lequel elle précise : « Mais puisque, conformément au chapitre 37 de l’arrêté royal du 12 août 1913, le tribunal de mémorisation ne statue que sur le litige soulevé par les appelants contre le demandeur de mémorisation et n’a pas compétence pour connaître du litige qu’il soulève. » Ceux qui sont en désaccord les uns avec les autres.
La jurisprudence judiciaire a également confirmé un autre principe selon lequel le recours des parties lésées ne peut être accueilli que s’il est dirigé contre le demandeur de la mémorisation, étant donné que les effets de la décision sont limités aux parties lésées et au demandeur de la mémorisation.
Il ressort clairement de ce qui précède que le tribunal examine uniquement l’existence du droit revendiqué par le requérant, son contenu et sa portée, et qu’il n’a pas le droit d’examiner la validité de la demande de réserve, que le gouverneur peut seul accepter ou refuser.
Il ne sépare pas non plus les parties qui ont été exposées les unes aux autres, car cela pourrait faire l’objet d’une poursuite secondaire indépendante du procès en contrefaçon.
Deuxièmement : spécialisation spatiale :
En termes de compétence spatiale, le tribunal compétent pour statuer sur les objections est le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le bien à conserver.
Toutefois, tout opposant est tenu de désigner un domicile ou un lieu choisi dans le district du gouvernorat en dehors de celui-ci. où il réside.
Avec la promulgation du décret modifié du 15 juin 1974 relatif à l’organisation judiciaire, la compétence du Tribunal de Première Instance s’étend à toutes les affaires immobilières, qu’elles soient celles liées aux biens immobiliers réservés, aux biens immobiliers non réservés, ou celles en cours de conservation, qui a donné aux tribunaux de première instance une compétence générale pour connaître de tous les litiges liés aux biens immobiliers réservés, qu’ils soient ou non portefeuilles.
Si le gouverneur est chargé de transmettre le dossier de conservation au tribunal, le recourant désigne un domicile choisi dans le centre où est situé le gouvernorat immobilier, conformément au chapitre 26 de l’arrêté ministériel du 3 juin 1915.
Il est à noter qu’à défaut de cette désignation ou si la personne lésée désigne un domicile en dehors de l’arrondissement du gouvernorat immobilier, les notifications et avertissements sont adressés au greffe du tribunal de première instance, et ce dernier est chargé d’en faire la déclaration.
Quant au cas où le domicile du requérant n’est pas trouvé et que celui-ci est situé au Département du Gouvernorat de l’Immobilier, le tribunal peut nommer pour lui un curateur qui tentera de le notifier, mais il peut ensuite rendre une décision. en son absence, et dans ce cas, l’appelant est considéré comme tergiversant dans le suivi.
Le droit de propriété est considéré comme un droit constitutionnellement garanti, ce qui constitue une preuve de l’importance et du caractère sacré de ce droit et une indication claire de la prévention de toute violation, agression et attaque contre celui-ci, et de l’interdiction de sa saisie par des tiers, sauf conformément aux les conditions et contrôles fixés par la loi à cet effet.
La propriété immobilière constitue un facteur et une ressource essentiels dans la création de richesse humaine et revêt une grande importance dans l’économie de chaque pays, ce qui a incité la plupart des législations, depuis longtemps, à chercher à créer des systèmes immobiliers offrant une offre adéquate et protection nécessaire des propriétaires et titulaires de droits immobiliers.
Avant le protectorat français, la propriété immobilière au Maroc était soumise aux règles de la jurisprudence islamique, en plus de certaines coutumes locales. Cependant, après l’entrée des colonialistes français et l’imposition du système de protection au pays, le législateur a émis un ensemble de lois, parmi lesquelles l’arrêté royal du 12 août 1913, qui a été modifié, complété et amendé en conséquence.
La loi 14.07, qui garantit à la propriété immobilière un statut juridique solide, est représentée par le système d’enregistrement immobilier, qui dérive ses principes et fondements du système d’enregistrement en nature ou système australien Torrance, du nom de son créateur, Robert Torrance, et de la loi du 2 juin 1915 relative à l’application des exigences du décret d’enregistrement, qui a été annulée et la plupart des ses dispositions ont été abrogées en vertu de la loi n° 39.08.
En relation avec le Code des droits réels, l’objectif fondamental et le but ultime recherché par le système d’enregistrement immobilier au Maroc est d’assurer la stabilité des transactions, en donnant une base juridique solide aux biens immobiliers.
la propriété immobilière et le reste des droits immobiliers qui en découlent, et en donnant à leurs propriétaires des garanties fortes et solides en adoptant un ensemble de règles juridiques strictes, comme définitives.
Le législateur a entouré le bien nécessaire à la conservation d’un ensemble de procédures visant à le faire connaître, à le purifier de tous droits et frais non forfaitaires et à l’inscrire au nom de son propriétaire au registre immobilier après avoir suivi un ensemble de procédures.
Et les procédures, commençant par le dépôt de la demande de conservation, en passant par les processus de publicité et d’identification, et se terminant par l’établissement du dessin immobilier.
Cependant, le processus de préservation, comme le montre la réalité pratique, ne se déroule pas toujours avec autant de facilité et de fluidité.
Contrairement aux règles strictes du système de préservation des biens immobiliers, notamment le caractère définitif de la taxe foncière, un ensemble de mécanismes et de règles ont été approuvés qui permettent aux ayants droit de défendre e t de protéger leurs intérêts en intervenant pendant le processus de conservation, en leur ouvrant la voie à l’opposition, car l’écrasante majorité des demandes de mémorisation sont accompagnées d’oppositions, ce qui modifie la nature juridique des droits. procédure de mémorisation puisqu’il y a passage de la phase administrative à la phase judiciaire, sauf si l’objection est levée par l’étudiant pour la mémorisation ou si le gouverneur ne parvient pas à établir une réconciliation entre les parties en conflit.
La procédure de mémorisation est à l’origine considérée comme une procédure administrative, sauf que lorsqu’elle donne lieu à des objections et que chaque partie s’accroche à ses exigences, il faut renvoyer le dossier de la demande de mémorisation à la juridiction compétente pour statuer sur les objections.
Nous limiterons cette modeste recherche sur le sujet des objections et leurs effets sur la demande de mémorisation, comme nous en discuterons; Le sujet est traité en deux chapitres
Chapitre premier : Expositions au cours de la phase administrative
Chapitre deux : Expositions au cours de la phase judiciaire
le premier chapitre
Expositions pendant la phase administrative
Le législateur marocain a accordé à toute personne dont les droits sont affectés par la procédure de sauvegarde le droit d’intervenir dans celle-ci par voie de contrefaçon, si elle estime que la mise en œuvre de ladite procédure porte atteinte à ses droits.
L’exposition est considérée comme l’un des avantages du système d’enregistrement immobilier, même si elle constitue une lourde charge pour les tribunaux et les gouvernorats en termes de réception, de suivi, d’examen et de résolution des expropriations d’urgence les concernant.
les piliers du système d’enregistrement immobilier et l’un des moyens nécessaires pour lutter contre la fraude et l’escroquerie qui sont pratiquées dans le droit de propriété immobilière par certaines personnes mal intentionnées, et les violations passent par deux étapes : une étape administrative et une étape judiciaire
Ce que nous aborderons ici dans ce chapitre, c’est l’étape administrative organisée par le législateur dans les chapitres 24 à 34 du décret d’immatriculation immobilière du 12 août 1913, modifié et complété par la loi 14.07.
Ces différents chapitres expliquent la procédure à suivre pour soumettre l’opposition, et le rôle que doit jouer le gouverneur pour trancher sur les objections avant d’envoyer le dossier d’opposition au tribunal compétent pour régler le litige dans le cas où il ne parviendrait pas à concilier les contestataires.
Nous discuterons de la procédure d’exposition dans (la première section), puis nous discuterons du rôle du gouverneur immobilier dans la décision sur les expositions dans (la deuxième section).
Le premier sujet : la procédure d’exposition
Toute personne qui revendique la propriété d’un bien ou d’un droit immobilier faisant l’objet de la procédure de dépôt a le droit d’intervenir dans cette procédure au moyen d’une opposition, mais l’intervention n’est pas ouverte à tout moment si l’opposant le souhaite il a un délai légalement déterminé et des formalités particulières et des entités spécifiques qui reçoivent les objections.
Nous diviserons cette étude en deux sujets
La première exigence : les personnes qui ont le droit d’être exposées et les entités auxquelles elle est soumise
Le législateur marocain a déterminé, en vertu de l’arrêté royal, les personnes qui ont le droit de contester la demande de conservation, à condition que ces objections soient portées devant les autorités légalement désignées.
Premièrement : les personnes qui ont le droit de s’exposer
Le législateur a limité l’exercice du droit d’opposition aux titulaires de droits réels découlant des biens à conserver, excluant ainsi ceux qui possèdent des droits personnels.
En se référant au chapitre 24 du décret de sauvegarde immobilière du 12 août 1913, comme modifiée et complétée par la loi 14.07, nous constatons que le législateur a permis à toute personne de revendiquer un droit réel sur les biens à conserver, qu’il l’a protégée contre la pratique de la transgression et n’a imposé aucune restriction ou condition qu’une personne doit avoir pour pouvoir le pratiquer, et tant que la transgression est un droit accordé à chacun, alors le transgresseur doit en avoir la capacité, la capacité et l’intérêt, car la transgression constitue un procès intenté contre celui qui demande la transgression, dans lequel le transgresseur est considéré comme un plaignant et la personne qui demande la réservation est un défendeur.
Selon le chapitre précité, le droit d’exposition est établi dans les cas suivants
En cas de litige en présence d’un droit de propriété sur un bien soumis à réserve, le litige peut porter sur l’ensemble du bien (exposition totale) ou porter sur une partie du bien (exposition partielle).
Le cas d’un litige concernant l’étendue du droit de propriété en tant qu’associé sur la copropriété si le demandeur de la réservation dépasse sa part dans la copropriété
En cas de litige sur les limites de la propriété, par exemple si le demandeur de la réserve envahissait une partie du terrain de son voisin et l’annexait à son propre terrain, dans ce cas il est possible de demander une modification de la définition annoncée avec une définition supplémentaire.
Le cas de la revendication d’un droit immobilier soumis à inscription au droit immobilier dans lequel il sera établi en qualité de créancier hypothécaire officiel ou d’usufruit sur un bien immobilier soumis à conservation.
Le cas d’un litige concernant un droit annoncé conformément au chapitre 84 de la loi sur l’enregistrement immobilier.
Il s’agit d’une situation ajoutée par la loi 14.07 qui permet de contester tous les dépôts déposés sur la propriété en cours de conservation.
Conformément aux exigences du chapitre 84 du Registre du Registre, après qu’il a été interdit à toute personne lésée par l’une des allégations contenues dans le document d’enregistrement.
La demande de mémorisation consiste à fournir une explication à ce sujet
L’opposition doit être présentée par le titulaire du droit réel lui-même ou par quelqu’un agissant en son nom avec une procuration valide.
Toutefois, si l’ingérence concerne le droit d’un mineur, d’une personne absente ou disparue, l’opposition doit être présentée par les tuteurs ou représentants légaux (tuteur, curateur, tuteur), l’agent du roi, et le juge chargé des affaires des mineurs, à la condition qu’ils justifient de leur représentation légale ou de leur mandat dans les formes stipulées au chapitre 26 du Décret d’enregistrement immobilier.
Il convient de noter que la contrefaçon n’est pas limitée aux personnes physiques, mais qu’elle peut être pratiquée par des personnes morales dotées de la personnalité juridique, et que des tiers peuvent également porter atteinte à celle-ci et à son égard, soit par l’autorité de tutelle, soit par l’intermédiaire d’un organe privé.
De plus, le dépôt d’une demande de préservation d’un terrain collectif autorise des particuliers à empiéter sur la propriété.
Cette réserve s’applique si elle affecte leurs droits, par exemple si la demande comprend des terrains qui ne sont pas considérés comme la propriété du groupe.
Si l’attaque est pratiquée par des personnes qui n’y ont aucun intérêt, ce que l’on appelle une attaque malveillante ou arbitraire, alors le législateur, conformément au chapitre 48 de la loi n° 14.07, a mis au poin t un moyen efficace pour protéger les biens immobiliers, qui est de dissuader tout demandeur de mémorisation ou attaquant dont la mauvaise foi, la malveillance ou l’arbitraire est prouvée par le jugement, est passible de plein droit d’une amende au profit du Fonds de l’Agence nationale de la conservation immobilière, du cadastre et de la cartographie, pas moins de 10% de la valeur du bien ou du droit revendiqué, en plus de la possibilité d’indemniser la victime.
Deuxièmement : les entités auxquelles les expositions sont soumises
Conformément à la nouvelle loi immobilière modifiée et complétée par l’arrêté royal du 12 août 1913, les autorités compétentes se limitaient à recevoir des objections à la demande de réservation par le biais du chapitre 25 de l’ONU.
L’affaire était antérieure à l’amendement, car des plaintes étaient déposées, à plusieurs parties, à savoir le gouverneur immobilier, en original, puis au tribunal de première instance, ou au juge notaire, et même aux dirigeants de manière exceptionnelle, à condition que ces parties adressent ces plaintes au gouvernorat immobilier .
Cependant, la multiplicité de ces autorités, ainsi que du gouvernorat immobilier, créait un certain nombre de problèmes pour les demandeurs, même pour les gouvernorats, car les autorités locales et même le tribunal ne sont pas spécialisés dans la façon d’accepter les demandes privées si elles sont verbales, ce qui entraîne des inexactitudes dans le procès-verbal de la demande d’exposition.
A cela s’ajoute la monotonie administrative qui peut retarder considérablement l’envoi de ces expositions au gouvernorat afin de les enregistrer dans les délais dans le registre des expositions, ce qui peut conduire à ce que ces expositions ne soient pas acceptées et par conséquent à la perte des droits de leurs propriétaires, ce qui a conduit le législateur à supprimer la compétence de ces organismes pour accepter les expositions et à limiter leur soumission soit au conservateur des biens immobiliers, soit à l’ingénieur topographe lors de la procédure d’identification dans le ressort duquel se trouve le bien soumis à conservation.
Il est à noter que la contrefaçon ne s’exerce qu’au visage de celui qui demande la conservation et dans les limites du bien à conserver.
En conséquence, l’opposant ne peut revendiquer des droits qui ne font pas l’objet de la demande de conservation, ni il ne peut pratiquer une agression contre une autre personne attaquée.
À cet égard, lorsque le tribunal examine la question de la contrefaçon, il est tenu de se prononcer sur le rapport juridique entre les parties attaquées et le demandeur de réserve, sans sortir de ce cadre.
La deuxième exigence : les formalités, formes et délais d’exposition
Le législateur marocain a déterminé, en vertu de l’arrêté royal, les personnes qui ont le droit de contester la demande de conservation, à condition que ces objections soient portées devant les autorités légalement désignées.
Premièrement : les personnes qui ont le droit de s’exposer
Confronter le responsable de la préservation d’un bien spécifique est considéré comme une action en justice grave pouvant menacer la propriété du demandeur de la préservation et du bénéficiaire du dépôt, conformément au chapitre 84 du syndicat américain.
Compte tenu de ce risque, le conservateur de biens immobiliers doit enquêter et contrôler avant de déclarer l’exposition, ce qui doit inclure une déclaration de l’exposition, qu’elle soit écrite ou orale.
Les données suivantes
Nom de famille et personne de la victime, état civil et adresse réelle ou choisie
Une déclaration du bien soumis à exposition, mentionnant sa localisation, son nom et son numéro de claims
La nature et l’étendue du droit revendiqué en précisant s’il porte sur une contrefaçon totale ou partielle, ou des droits communs, et en mentionnant le montant de ces droits
Un relevé des cautions et des documents justifiant la demande d’exposition (contrats de partage, frais de succession notariés, droits de donations et testaments, autorisation judiciaire de vente du bien)
Il peut être délivré aux demandeurs de mémorisation et aux personnes impliquées dans la procédure en leur demandant de demander des photographies des documents présentés par les plaignants.
Les personnes exposées doivent déposer des cautions et des documents prouvant leur identité et justifiant leur exposition et payer les frais juridiques.
Et le droit de plaider ou de prouver qu’ils ont obtenu une assistance juridique avant l’expiration du mois suivant la fin du délai d’appel, faute de quoi cette exposition sera annulée.
Si l’attentat est commis par une personne au profit d’une autre personne, dans ce cas cette personne devra justifier de son identité, et si l’attentat est commis au profit d’un mineur, d’une personne sous interdiction, ou d’un absent, porté disparu, ou personne absente, il doit justifier de sa qualité de tuteur, tuteur, mandataire en absence ou présentateur, en plus des données relatives à l’état civil de ceux qui le représentent, ainsi que des documents justifiant le droit qui fait l’objet de l’attaque
Si l’affaire concerne les associés à la succession, chacun des associés a le droit de comparaître en son nom et en sa qualité de représentant du reste des héritiers, à condition de présenter l’héritage, les contrats et les documents prouvant le droit de chacun d’eux.
- Deuxièmement : les délais d’exposition
En extrapolant les chapitres 27 et 29 de la nouvelle loi de conservation, on constate que le législateur marocain a précisé deux types de délais liés à l’exposition : il existe des délais normaux pour les expositions stipulés dans le décret d’immatriculation immobilière, et des délais particuliers pour les expositions stipulés dans des textes spéciaux lois.
Délais d’exposition dans les actes d’enregistrement immobilier
- Ordre d’exposition normal
L’exposition doit être soumise conformément au chapitre 24 modifié du Code des Émirats arabes unis dans un délai de deux mois à compter du jour où l’annonce de l’expiration de la désignation temporaire est publiée au Journal officiel, mais ce délai s’applique uniquement aux personnes qui ne connaissait pas avant cette date le lancement de la procédure de dépôt relative à un bien précis.
Du premier alinéa du chapitre 25 du décret d’enregistrement immobilier modifié, il ressort que le délai normal accordé pour le dépôt des expositions commence avec le dépôt de la demande de réservation auprès de l’Autorité du Gouvernorat Immobilier et se poursuit jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la publication de l’annonce de l’expiration de la détermination.
Si le délai spécifié pour soumettre les expositions est dépassé, le gouverneur peut manquer de réponse pour accepter toute nouvelle exposition et aucun contrôle de la part du tribunal sur sa décision, et ce pouvoir est considéré comme un dangereux arme dont dispose le conservateur des biens immobiliers, d’autant plus qu’il existe des cas dans lesquels le demandeur présente des documents sérieux qui montrent qu’il a raison dans sa dénonciation, et pourtant il rejette sa demande de dénonciation.
- Ordre d’exposition exceptionnelle
Toute personne qui revendique un droit sur un bien en cours de conservation peut intervenir dans la procédure de conservation par la technique de l’exposition dans le délai spécifié conformément au chapitre 24 des Émirats arabes unis.
Toutefois, si ce délai expire, il reste seulement un droit contingent, de sorte que le gouverneur est celui qui possède la propriété.
Entière discrétion pour accepter ou refuser cette exposition en se référant au chapitre 29 de la Constitution américaine amendée, il est clair qu’il précise que la seule autorité qui peut accepter des expositions en dehors du terme, à savoir le dépositaire des biens immobiliers, est le contraire de ce qui était le cas sous le chapitre 29 abrogé qui a autorisé l’agent du roi à accepter une exposition hors terme, mais à la condition qu’il y ait une objection préalable auprès du gouverneur immobilier, et toutes les étapes de la procédure de conservation ont été complétées et le dossier a été transmis au tribunal de première instance Cependant, si cette condition n’est pas remplie, cette exposition ne peut être acceptée, ce que la justice a confirmé à plusieurs reprises.
- Ce qui suit a été déclaré dans une décision de justice
Attendu que, d’autre part, la décision prise par l’agent immobilier d’accepter l’exposition est considérée comme sans fondement et comme une violation du premier alinéa du chapitre 29 de la loi immobilière car elle a été émise à une époque où le dossier était encore en cours le Gouvernorat de l’Immobilier et n’avait pas été déféré au tribunal pour que ce droit puisse être exercé.
Pour référence, le dépôt de réclamations hors délai est désormais limité à une seule affaire, qui est devant le gouverneur, à condition de présenter des documents et des documents fondés sur une base sérieuse, avec la nécessité d’exercer des fonctions judiciaires et de plaider ses droits, à moins que la personne ne soit un bénéficiaire de l’assistance judiciaire, ainsi que les raisons qui l’ont empêché de la présenter dans les délais.
Ordinaire, à condition que le dossier ne soit pas déféré au tribunal. Quant à accepter des expositions en dehors de cette situation, cela menace la stabilité des transactions et rend la propriété immobilière est toujours un sujet de litige.
- Troisièmement : images d’exposition
L’exposition prend plusieurs formes selon l’angle sous lequel elle est vue
Parmi ces formes
- Exposition individuelle, où le demandeur de mémorisation est confronté à une personne exposée à tout ou partie du bien
- Confrontation collective, où l’étudiant en mémorisation est confronté à un groupe d’assaillants qui se présentent comme propriétaires des chiites pour réclamer leurs droits ou leurs actions.
- Exposition multiple, où l’étudiant en mémorisation est confronté à un certain nombre de personnes exposées, chacune ayant ses propres allégations.
- Exposition mutuelle, où il existe deux exigences pour la mémorisation de deux propriétés adjacentes et il s’avère qu’elles se chevauchent dans certaines parties, ce qui fait que chaque partie assume en même temps la position d’un étudiant en mémorisation et une exposition.
- L’exposition automatique ou réflexe est une exposition dans laquelle deux e xigences sont identiques et opposées.
- L’exposition totale est celle qui porte sur l’ensemble des biens soumis à préservation.
- L’exposition partielle est celle qui se concentre sur une partie du bien faisant l’objet de l’obligation de conservation.
- L’exposition en bordure est considérée comme une exposition partielle centrée sur les bordures de la propriété.
Quatrièmement : les frais d’exposition
Le requérant doit payer les frais d’avocat et les droits de plaidoirie sous peine de nullité de sa dénonciation, conformément aux exigences du premier alinéa du chapitre 32 du BIT, qui stipule ce qui suit :
L’exposition sera considérée comme nulle et comme si elle n’existait pas, si la personne exposée, dans le délai prévu au chapitre 25 de la présente loi, ne présente pas les frais ou documents justifiant son exposition et ne paie pas les frais judiciaires et les droits de plaidoirie ou ne prouve pas qu’il a obtenu l’assistance d’un avocat.
La valeur des frais de justice est estimée à 150 dirhams, tandis que dix dirhams sont déduits pour plaider ses droits en circonstances normales.
Toutefois, si l’affleurement est partiel, l’ingénieur topographe sera amené à se rendre sur place afin de déterminer l’étendue de l’affleurement, Il prélèvera alors 300 dirhams si le bien est en zone urbaine, et 450 dirhams si le bien est en zone urbaine la propriété est en dehors de la zone urbaine.
Les même s frais de justice et droits de plaidoirie seront exigés pour chaque exposition dans la zone, En cas de présentation de plusieurs objections à la même demande conformément au deuxième alinéa de l’article 32.
Toutefois, dans le cas où deux demandes de conservation se trouvent dans une situation d’exposition mutuelle entre elles, qu’elle soit partielle ou totale, ce type d’exposition est exonéré des frais de justice et des droits de plaidoirie.
Le deuxième sujet : Le rôle du gouverneur dans la décision sur les expositions
Le conservateur des biens immobiliers dispose de pouvoirs et d’autorités étendus dans le domaine de la préservation, qui diffèrent des pouvoirs qui lui sont accordés en matière d’exposition, Le rôle du gouverneur dans la décision sur les expositions est considéré comme un rôle relatif, voire limité, La soumission d’une demande d’exposition nécessite le le gouverneur doit prendre une décision à son sujet, qui consiste soit à accepter l’exposition si elle est soumise dans le délai imparti, soit dans le respect des conditions légales requises, Ou de la rejeter si ces conditions ne sont pas remplies, et la partie lésée se réserve le droit de faire appel de cette décision devant le tribunal dans certains cas (première condition).
Le gouverneur peut également recourir à la conciliation entre les parties en litige, ce qui met fin à le litige et empêche qu’il soit porté devant l’autorité judiciaire compétente, c’est pourquoi le gouverneur prend l’initiative de mener à bien les procédures.
La première exigence : les décisions du gouverneur en matière d’exposition
Le dépôt d’une demande d’exposition auprès du Gouvernorat Immobilier nécessite que le Gouverneur prenne une décision à son sujet, soit en l’acceptant si cette demande remplit les conditions légales, soit en la rejetant ou en l’annulant lorsque ces conditions ne sont pas remplies, afin d’en identifier la nature, et l’importance des décisions prises par le Gouverneur et des cas spécifiques à chacune d’elles.
Nous diviserons cette exigence en deux paragraphes.
- Premièrement : les décisions d’accepter une exposition.
- Deuxièmement : Décisions de refuser l’exposition.
Premièrement : les décisions d’accepter une exposition
Le dépôt d’une demande d’infraction auprès du Gouvernorat immobilier, remplissant toutes les conditions de forme et de fond stipulées dans l’acte d’enregistrement immobilier, nécessite que le Gouverneur prenne une décision d’accepter la demande.
La prise de cette décision par le Gouverneur ne confirme ni n’infirme la droits revendiqués par l’opposant à l’encontre du demandeur d’enregistrement, mais cela indique l’existence d’un litige, Concernant le bien ou le droit qui fait l’objet de la demande de conservation, qui oblige le gouverneur à engager la procédure de notification prévue au chapitre 31 du Code civil américain, car le gouverneur doit, en cas d’infractions, communiquer immédiatement une copie de son contenu à la personne qui en demande la conservation qui peut le consulter.
Les documents et pièces justificatives de la demande d’exposition dans le gouvernorat afin de déterminer sa position sur elle, avant l’expiration du mois suivant la fin de la période d’exposition.
La position du demandeur de mémorisation sur l’exposition ne diffère pas de l’un des deux cas suivants soit prouver la levée de l’exposition, soit déclarer l’acceptation de l’exposition.
Le premier cas : prouver que l’exposition a été levée
Le conservateur des biens immobiliers devra notifier à la personne qui demande la tutelle dès que toute violation se produit une copie de son contenu, Cette dernière peut, comme l’exige l’article 31 de la Constitution des États-Unis, soumettre au gouvernorat avant l’expiration du mois après l’expiration du délai d’opposition, la preuve qu’il a levé l’objection, ainsi, le demandeur de mémorisation a mis fin à la situation d’opposition en réglant le différend existant entre lui et les opposants par la voie amiable.
Les moyens pratiques qui permettent le gouverneur doit s’assurer que l’objection est levée, il appartient aux opposants eux-mêmes de soumettre une demande écrite indiquant l’annulation ou le retrait de l’objection, ou de déclarer personnellement au gouverneur leur retrait de l’objection, car le gouverneur consignera cela dans un rapport, après avoir vérifié son identité et la légalité de cette renonciation et décide de l’annuler
Toutefois, si la levée ou l’abandon de l’opposition est possible dans certains cas et ne soulève aucune difficulté pour le demandeur d’enregistrement, les demandeurs ou le gouverneur, puisque le gouverneur initie la finalisation des procédures d’enregistrement et l’établissement de la taxe foncière, il existe ensuite d’autres cas dans lesquels il es t difficile de lever l’objection, que ce soit de la part du demandeur ou du gouverneur, ou de la part de l’intrus, comme dans le cas de l’intrusion présentée par le tuteur, le représentant légal ou l’agent, qui, après prouvant leur capacité au moment de procéder à l’intrusion, sont tenus d’obtenir une autorisation ou une licence de l’autorité qui leur a accordé l’autorisation les autorisant à supprimer l’intrusion, ce que nous concluons du chapitre 5 du décret du 27 avril 1919 relatif à l’organisation de l’intrusionToutefois, si la levée ou l’abandon de l’opposition est possible dans certains cas et ne soulève aucune difficulté pour le demandeur d’enregistrement, les demandeurs ou le gouverneur, puisque le gouverneur initie la finalisation des procédures d’enregistrement et l’établissement de la taxe foncière, il existe ensuite d’autres cas dans lesquels il est difficile de lever l’objection, que ce soit d e la part du demandeur ou du gouverneur, ou de la part de l’intrus, comme dans le cas de l’intrusion présentée par le tuteur, le représentant légal ou l’agent, qui, après prouvant leur capacité au moment de procéder à l’intrusion, sont tenus d’obtenir une autorisation ou une licence de l’autorité qui leur a accordé l’autorisation les autorisant à supprimer l’intrusion, ce que nous concluons du chapitre 5 du décret du 27 avril 1919 relatif à l’organisation de l’intrusion, tutelle administrative sur les terres collectives et modifiée en vertu de l’arrêté royal du 6 février 1963, car les groupements peuvent être soumis à la conservation demandée par d’autres sans autorisation, mais la levée de cette ingérence, en tout ou en partie, ne peut intervenir qu’avec le autorisation du tuteur, tutelle administrative sur les terres collectives et modifiée en vertu de l’arrêté royal du 6 février 1963, car les groupements peuvent être soumis à la conservation demandée par d’autres sans autorisation, mais la levée de cette ingérence, en tout ou en partie, ne peut intervenir qu’avec le autorisation du tuteur.
Quant à la menace proférée par le tuteur ou tuteur au nom du mineur, son éloignement est également soumis à l’autorisation du juge selon le texte de l’article 271 du Code de la famille, qui, on le retrouve, interdit au tuteur ou tuteur de réaliser les actes énumérés à l’article précité, à moins qu’il n’obtienne l’autorisation du juge, Ces actions incluent la renonciation à un droit ou à une réclamation, la conclusion d’un règlement ou l’acceptation d’un arbitrage les concernant, La décision du juge d’autoriser l’une de ces actions doit être motivée.
La renonciation à l’exposition ne peut être acceptée que par la personne exposée personnellement ou en son nom en vertu d’un organisme spécial, car la décision du gouverneur exigeant la cessation de l’exposition peut être annulée si elle a été renoncée, par exemple, par une personne exposée, partie qui ne représente pas la personne au profit de laquelle l’exposition a été décidée.
Prouver que la réclamation a été levée soit met fin au litige et entraîne la cessation complète de la réclamation, et le gouverneur achève en conséquence les procédures de dépôt et fixe la taxe foncière, soit il met fin partiellement au litige, de sorte que la réclamation est levée pour certaines parties de la propriété et reste en place pour d’autres parties, Ici, elle est ouverte au demandeur, La possibilité de diviser sa demande et de demander l’établissement d’une taxe foncière pour la partie non incluse dans le litige, après une détermination modifiée de la première détermination (paragraphe trois de l’article 31 des Émirats arabes unis), tandis que la procédure judiciaire est suivie en ce qui concerne la partie dans laquelle l’objection n’a pas été soulevée, à moins qu’il n’y ait un accord entre les parties.
Il est à noter que l’exposition peut être levée pendant la durée du dossier devant la Cour de cassation, et à tout stade du contentieux, et pour la première fois devant la Cour de cassation.
L’arrêt de la Cour de cassation à cet égard précise ce qui suit : En référence aux exigences du chapitre 37 du Registre immobilier, si l’opposant renonce à son exposition, le tribunal devant lequel le litige est porté se limite à certifier que, et puisque l’appelante opposée a demandé la certification de sa renonciation à l’exposition restreinte à la demande n° 4167/22, et que la renonciation peut être présentée à toutes les étapes du procès, c’est pourquoi elle doit être attestée.
Le deuxième cas : Déclaration d’acceptation d’exposition
Si le demandeur de mémorisation estime, après avoir examiné les documents et dessins soumis par le demandeur au gouvernorat à l’appui de son objection, que ce dernier a raison dans son objection, il peut procéder à l’acceptation de cette objection au lieu de recourir au tribunal et de prolonger le délai, contestation en vain.
Dans ce cas, le demandeur doit présenter une déclaration d’acceptation de l’exposition. Le gouverneur enregistre cette déclaration dans un rapport signé par le demandeur, puis enregistre la propriété conformément à cette déclaration.
Si le délai d’un mois expire sans que la personne qui demande le mémorandum n’ait fait une déclaration confirmant le bien-fondé de l’opposition ou son acceptation, le gouverneur procédera à la réconciliation entre les parties avant de transmettre le dossier au tribunal.
Compte tenu de la négligence dont certains gouvernorats ont fait preuve en ce qui concerne les dossiers d’exposition et de ne pas les suivre comme requis, ce qui a entraîné le gel des demandes de conservation pendant une longue période sans justification raisonnable, le législateur, conformément à la loi 14.07, complétant, modifiant et modifiant le décret d’enregistrement immobilier, fixe un délai pour l’envoi du dossier d’opposition au tribunal, comme on le retrouve au paragraphe 32 du dernier chapitre de la Constitution américaine qui stipule que : « Dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai stipulé au chapitre 23, Le conservateur des biens immobiliers adresse la demande de conservation et les documents y afférents au tribunal de première instance dans le ressort duquel le bien est situé.
Il convient de noter ici que si l’objection est acceptée par l’étudiant pour mémorisation, le gouverneur est tenu de corriger l’exigence de base au moyen de résumés de réforme publiés au Journal officiel, puis de poursuivre la procédure normale de mémorisation.
Deuxièmement – Décisions de rejeter ou d’annuler l’exposition :
Le fait de soumettre régulièrement des demandes d’exposition dans les délais et conformément aux conditions légales nécessite que le gouverneur les accepte, tandis que celles soumises en dehors des délais spécifiés ou des conditions légalement requises donnent au gouverneur le droit de décider de les rejeter ou de les annuler, Les personnes qui refusent ou annulent l’exposition sont susceptibles de faire appel et les autres ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.
Nous discuterons des cas dans lesquels le gouverneur peut rejeter ou annuler l’exposition comme suit :
1 – Refus de le soumettre hors délai :
Conformément au chapitre 27 de la Constitution des Émirats arabes unis, le gouverneur peut rejeter toute proposition qui n’est pas soumise dans le délai légal de deux mois suivant la date de publication de la fin du processus d’identification au Journal officiel, par exception à cette règle, a autorisé le gouverneur à accepter la proposition même si elle était soumise, en dehors des délais (chapitre 29 des Emirats Arabes Unis) tant que le dossier n’est pas transmis au tribunal.
La décision du gouverneur d’accepter la demande hors délai n’a pas besoin d’être justifiée dans la mesure où elle répond au souhait du demandeur, et le demandeur de mémorisation n’a pas le droit de faire appel de la décision du gouverneur d’accepter la demande hors délai.
Ce qu’il convient de noter, c’est que cette exception ne signifie pas que le gouverneur soit obligé d’accepter toute objection formulée hors délai tant que le dossier est toujours en possession du gouvernorat et n’a pas encore été transmis au tribunal, exception qui donne au gouverneur la possibilité d’accepter l’objection s’il estime que les justifications et les raisons avancées par le requérant l’empêchent de présenter son objection, acceptable dans le délai imparti, ou de rejeter l’exposition s’il est jugé autrement.
Aussi, l’acceptation d’une exposition en dehors du terme n’est pas dépendante de la présence d’autres expositions, c’est ce que nous concluons du chapitre 29 des EAU, qui stipule : « Après l’expiration du terme spécifié au chapitre 27 ci-dessus, l’exposition peut être acceptée, à titre exceptionnel par le dépositaire des biens immobiliers. » Même si la demande de mémorisation n’a reçu aucune réponse par une exposition antérieure, à condition que le dossier n’ait pas été adressé au tribunal de première instance.
Le seul cas qui empêche le gouverneur d’accepter l’exposition hors délai est celui de transmettre le dossier au tribunal ou de fixer l’impôt foncier, et le gouverneur, au moment de rendre cette décision, doit prendre en compte le préjudice qui pourrait être causé au demandeur, si son exposition est valable, il ne doit donc pas la rejeter arbitrairement sans justification raisonnable, d’autant plus que sa décision de rejeter l’exposition hors délai n’est susceptible d’aucun appel.
2 – Annulation de l’exposition pour défaut de présentation de justificatifs et non-paiement des frais de justice :
Avant de modifier, compléter et changer l’arrêté royal du 12 août 1913 relatif à la préservation des biens immobiliers en application de la loi n° 14.07, son chapitre 32 prévoyait que l’enchérisseur devait fournir les pièces justificatives de son offre dans un délai de trois mois à compter de l’avertissement du Gouverneur, lui qu’il doit présenter ces documents, Si ce délai s’écoule sans qu’il les soumette, alors le gouverneur peut, après recherche et enquête, soit maintenir l’opposition, soit l’annuler, et il a également stipulé que l’opposition est considérée comme nulle si les plaignants qui n’a pas obtenu l’assistance d’un avocat ou ne l’a pas du moins demandé; ne pas payer dans le même délai les droits de justice et les frais de défense prévus dans le décret relatifs aux frais de justice, ce qui a été soulevé à plusieurs reprises sur deux choses:
• Le contenu de cette recherche effectuée par le gouverneur, d’autant plus que les documents à l’appui de l’exposition n’existent pas et que le législateur, à son tour, n’a pas indiqué le domaine dans lequel le gouverneur pouvait effectuer des recherches.
• L’étendue de l’équité de la décision du gouverneur d’annuler le procès pour non-paiement des frais judiciaires du plaignant qui n’a pas été en mesure d’exécuter l’obligation judiciaire ou qui n’a pas demandé l’assistance juridique parce qu’il ne connaît pas les procédures.
Après la modification susmentionnée, le chapitre 32 de l’arrêté royal stipule désormais que : « L’opposition sera considérée comme nulle et comme si elle n’avait pas eu lieu si l’opposant ne présente pas, dans le délai prévu au chapitre 25 de la présente loi, les frais et les documents justifiant son opposition et ne paie pas les frais judiciaires et les droits de plaidoirie ou ne prouve pas qu’il a obtenu une réclamation » Assistance juridique.
Ainsi, force est de constater que le législateur n’oblige plus le gouverneur à adresser un avertissement à la personne exposée pour qu’elle présente les arguments justifiant son exposition, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’avertissement, et a supprimé la possibilité du gouverneur accepter l’exposition malgré le défaut de présentation des justificatifs dans ce délai, l’opposition étant considérée comme nulle dès l’expiration du mois suivant l’expiration du délai d’exposition, sans que la victime ne présente les arguments justifiant sa dénonciation, sans payer les frais de justice et droit de plaider, ou sans prouver qu’il a obtenu l’assistance d’un avocat, A cet égard, le gouverneur ne peut plus réduire l’obligation judiciaire à la demande du requérant et selon son appréciation de l’importance du litige, comme c’était le cas avant l’amendement.
La décision du gouverneur d’annuler l’exposition dans cette affaire est définitive et sans appel.
Ici, il convient de rappeler que le gouverneur n’a pas le droit de rejeter l’opposition sur la base de son appréciation des documents et honoraires présentés par le requérant, au risque que sa décision soit considérée comme entachée du vice d’incompétence, comme l’autorité du gouverneur ne s’étend pas à la décision sur l’origine des droits car ceux-ci sont au cœur de la fonction judiciaire.
3 – Annulation de l’exposition sur décision judiciaire :
Lorsqu’il n’est pas possible de concilier les parties en litige, le gouverneur transmet le dossier de conservation au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le bien soumis à conservation, pour statuer sur la conservation, rend une décision définitive selon laquelle la préservation est invalide, le gouverneur est obligé d’annuler la préservation et de la finaliser à partir du registre des expositions sur la base de la décision rendue à cet égard.
Nous discuterons de ce cas en détail lorsque nous parlerons des effets de l’exposition sur l’exigence de mémorisation.
La deuxième exigence : la possibilité pour le gouverneur de concilier les différends
Le Conservateur des Biens Immobiliers peut, en cas d’opposition présentée ou acceptée et avant que le dossier ne soit adressé au tribunal, œuvrer au règlement du litige existant entre le demandeur en conservation et l’opposant et établir un rapprochement entre eux chaque fois que le La nature du différend le permet, par exemple si l’opposition se produit sur la simple frontière, où il est possible de recourir à tous les moyens pratiques pour définir ces frontières et mettre fin au conflit sans porter l’affaire devant la justice.
Pour réussir dans cette tâche de réconcilier les belligérants et d’établir une réconciliation entre eux, le gouverneur peut faire tout ce qu’il juge nécessaire et réalisable, car il peut convoquer les deux parties à une séance de réconciliation dans son bureau au cours de laquelle il fera tout ce qui est à sa disposition. Il a le pouvoir de les réconcilier, ou il peut, si nécessaire, se rendre sur place avec les belligérants, afin d’examiner avec précision et sans leur imputer aucun frais les causes du conflit.
Dans le cas où le gouverneur parvient à établir une réconciliation entre les parties et que l’accord souhaité est obtenu, il préparera un rapport de réconciliation indiquant les points sur lesquels la réconciliation a été atteinte et il sera signé par les parties puis inclus dans le dépôt du dossier. Cette entente aura force d’obligation coutumière selon les deux derniers alinéas du chapitre 31 du Code.
Sur la base de cet accord, qui met un terme définitif au litige existant entre le requérant et le requérant, le gouverneur achève les procédures d’enregistrement et fixe la taxe foncière, en tenant compte de ce qui a été rapproché.
Il convient de noter que la réconciliation entre les parties en conflit donne des résultats louables et encourageants qui se manifestent par de nombreux avantages, dont les plus importants sont peut-être :
• Il est plus facile de parvenir à un accord entre les deux parties que de soumettre l’affaire au tribunal pour régler le différend existant entre elles, Le jugement, aussi juste soit-il, ne satisfait pas toujours l’une des deux parties, tandis que la réconciliation réconcilie les deux parties et met mettre un terme au conflit existant entre eux.
• Les demandeurs de réserves et ceux qui s’y opposent économisent les frais de procédure judiciaire et les honoraires d’avocat lorsqu’ils recourent à la procédure de conciliation.
• Le recours à la procédure de rapprochement est le moyen le plus simple à utiliser pour accélérer la remise d’une redevance immobilière définitive à son propriétaire.
Soulignons enfin que la possibilité de concilier les litiges (ou de les concilier) ne se limite pas à la seule phase administrative, mais reste ouverte même au stade judiciaire, puisque le juge peut chercher à réconcilier les parties chaque fois qu’il y a des signes qui permettent cela, et c’est ce que nous tenterons d’aborder, à travers notre étude de l’exposition au stade judiciaire dans le prochain chapitre.
- Chapitre II:
Expositions au stade judiciaire
Si la procédure de mémorisation était à l’origine une procédure administrative, alors cette procédure peut devenir une procédure judiciaire si des objections ont été soumises et que le demandeur de mémorisation ne les a pas acceptées et n’a pas fourni la preuve qu’elles avaient été supprimées et que même le gouverneur n’a pas été en mesure de concilier eux.
La première section : les règles de décision sur les expositions
Compte tenu des particularités et des avantages de la préservation immobilière, nous constatons que le législateur, en vertu de l’arrêté royal du 12 août 1913, a désigné la procédure de règlement des litiges par des textes juridiques que le tribunal doit prendre en compte pour trancher ces litiges, des disputes, Par conséquent, avant d’aborder l’étape judiciaire par laquelle passe la contestation de l’exigence de mémorisation, nous devons clarifier les règles générales qui régissent la discussion au cours de ces étapes afin de ne pas les aborder de manière répétée à chaque étape.
Ainsi, les règles à respecter lors des étapes de décision sur les expositions sont les suivantes :
La première exigence : le champ de compétence du Tribunal Immobilier
La deuxième exigence : les spécificités de la preuve dans les cas de mémorisation
La première exigence : le champ de compétence du Tribunal Immobilier
- Nous aborderons ici deux points : la compétence qualitative et la compétence spatiale.
Premièrement : Spécialisation spécifique :
Le chapitre 37 de l’OIT stipule dans son deuxième alinéa que : « Le tribunal statue sur l’existence du droit revendiqué par les opposants, sur sa nature, son contenu et sa portée. »
A travers ce deuxième alinéa, les conditions suivantes doivent être remplies pour provoquer une exposition :
1 – Que la violation porte sur un droit réel et non personnel :
L’objet de l’exposition doit être un droit immobilier soumis à inscription au registre immobilier, soit l’un des droits précisés par le législateur aux articles 9 et 10 du Code du droit immobilier (c’est-à-dire les droits immobiliers originaux et accessoires).
Ainsi, le pouvoir judiciaire de préservation des biens immobiliers se préoccupe, en principe, de l’examen du droit de propriété, des droits réels et des litiges immobiliers qui y sont liés, tels que le procès en titre, le droit de servitude, le droit de préemption, le droit d’usufruit, le procès en possession et les procès hypothécaires officiels.
Le pouvoir judiciaire de conservation des biens immobiliers statue également exceptionnellement sur toutes les demandes qui joueraient un rôle dans le statut juridique du bien soumis à conservation, telles que les litiges immobiliers personnels tels que les dettes, la promesse de cession d’un droit immobilier et les procès en inscription.
une hypothèque officielle après conservation de la propriété, à condition que ces demandes soient formulées sous forme de réclamations et soumises au tribunal sous la même forme dans laquelle les réclamations sont soumises en application des articles 24 et 32 du Code des Émirats arabes unis.
2 – L’exposition doit être limitée au périmètre de l’exigence de mémorisation :
Les droits revendiqués par l’opposant doivent porter sur le bien à conserver et sur l’état dans lequel il a été soumis au Gouvernorat immobilier.
L’opposant ne peut donc pas aboutir à ce qu’il reconnaisse des droits sur un bien qui n’a pas fait l’objet de l’objection, ni même l’objet de la demande de conservation, et l’opposant ne peut pas non plus étendre son exposition, Il peut exiger d’autres droits ou les augmenter, et en échange, il peut les réduire ou y renoncer (article 34 du Code des Émirats arabes unis).
3 – La pratique d’attaquer l’élève de mémorisation :
Pendant que le tribunal est en train de trancher le différend entre les objecteurs et l’étudiant à mémoriser, il ne considère que la relation qui existe entre les objecteurs et l’étudiant à mémoriser, et il ne peut pas séparer les objecteurs les uns des autres, comme si un groupe d’héritiers soumet des objections à une demande de mémorisation puis le groupe d’héritiers est divisé en deux parties, où le groupe La première est pour le deuxième groupe de contester l’un des droits liés au bien faisant l’objet de l’exposition.
Le tribunal se limite donc à décider de l’existence du droit revendiqué par le requérant, de son contenu et de sa portée.
Quant à la validité de la demande, elle appartient au gouverneur immobilier, qui est seul habilité à l’accepter ou à le rejeter, il en application des exigences du deuxième alinéa du chapitre 37 de la nouvelle T.S.C.
La Cour de cassation a confirmé cette règle par son arrêt du 13 juin 1988, dans lequel elle précise : « Mais puisque, conformément au chapitre 37 de l’arrêté royal du 12 août 1913, le tribunal de mémorisation ne statue que sur le litige soulevé par les appelants contre le demandeur de mémorisation et n’a pas compétence pour connaître du litige qu’il soulève. » Ceux qui sont en désaccord les uns avec les autres.
La jurisprudence judiciaire a également confirmé un autre principe selon lequel le recours des parties lésées ne peut être accueilli que s’il est dirigé contre le demandeur de la mémorisation, étant donné que les effets de la décision sont limités aux parties lésées et au demandeur de la mémorisation.
Il ressort clairement de ce qui précède que le tribunal examine uniquement l’existence du droit revendiqué par le requérant, son contenu et sa portée, et qu’il n’a pas le droit d’examiner la validité de la demande de réserve, que le gouverneur peut seul accepter ou refuser.
Il ne sépare pas non plus les parties qui ont été exposées les unes aux autres, car cela pourrait faire l’objet d’une poursuite secondaire indépendante du procès en contrefaçon.
Deuxièmement : spécialisation spatiale :
En termes de compétence spatiale, le tribunal compétent pour statuer sur les objections est le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le bien à conserver.
Toutefois, tout opposant est tenu de désigner un domicile ou un lieu choisi dans le district du gouvernorat en dehors de celui-ci, où il réside.
Avec la promulgation du décret modifié du 15 juin 1974 relatif à l’organisation judiciaire, la compétence du Tribunal de Première Instance s’étend à toutes les affaires immobilières, qu’elles soient celles liées aux biens immobiliers réservés, aux biens immobiliers non réservés, ou celles en cours de conservation, qui a donné aux tribunaux de première instance une compétence générale pour connaître de tous les litiges liés aux biens immobiliers réservés, qu’ils soient ou non portefeuilles.
Si le gouverneur est chargé de transmettre le dossier de conservation au tribunal, le recourant désigne un domicile choisi dans le centre où est situé le gouvernorat immobilier, conformément au chapitre 26 de l’arrêté ministériel du 3 juin 1915.
Il est à noter qu’à défaut de cette désignation ou si la personne lésée désigne un domicile en dehors de l’arrondissement du gouvernorat immobilier, les notifications et avertissements sont adressés au greffe du tribunal de première instance, et ce dernier est chargé d’en faire la déclaration.
Quant au cas où le domicile du requérant n’est pas trouvé et que celui-ci est situé au Département du Gouvernorat de l’Immobilier, le tribunal peut nommer pour lui un curateur qui tentera de le notifier, mais il peut ensuite rendre une décision. en son absence, et dans ce cas, l’appelant est considéré comme tergiversant dans le suivi.
La deuxième exigence : les spécificités de la preuve dans les cas d’exposition
Par les dispositions du chapitre 24 et suivants de l’acte de réservation immobilière, la contrefaçon est une réclamation qui impose à son propriétaire de se mettre à la place du demandeur, et en contrepartie, le demandeur de la réserve est le défendeur, et ce C’est ce sur quoi s’est fixée la jurisprudence, qui détermine la position de l’opposant en tant que demandeur et du demandeur de réserve en tant que défendeur, et ainsi cela tombe.
La charge de la preuve incombe au requérant, tandis que la personne qui demande la mémorisation est en principe exemptée de toute preuve.
Ce qui suit a été déclaré dans l’une des décisions de la Cour d’appel : « L’appelant dans les affaires de préservation de biens immobiliers est considéré comme un demandeur qui porte le fardeau de la preuve, et même si le demandeur qui demande la préservation ne nie pas la demande de l’appelant, le Celui-ci doit fournir d’office les arguments et documents dont il dispose pour que le tribunal de sauvegarde des biens immobiliers puisse exercer son pouvoir d’appréciation et son droit de contrôle.
Comme l’indique l’un des arrêts de la Cour de cassation, à l’appui de ce que nous avons évoqué précédemment, il est précisé ce qui suit : « La demande de conservation confère à son titulaire la qualité de défendeur, et il n’est tenu de présenter des arguments qu’au moment où l’appelant appuie son objection par un argument solide.
Cependant, le problème qui résulte de ce principe est que la charge de la preuve incombe à la partie lésée, même si elle est en possession du bien à conserver, alors que la présomption de propriété est en faveur du possesseur en droit islamique, et la règle générale appliquée dans les litiges judiciaires en vertu de cette loi est que « la preuve est sur celui qui prétend, et le serment sur celui qui nie ».
Comment est-il raisonnable d’obliger seul l’accusateur à présenter ses arguments devant la justice et à prouver ses droits, tout en gardant le demandeur de mémorisation à l’écart du litige dans sa perspective disciplinaire ?
Afin de surmonter ce problème, le principe susmentionné selon lequel la charge de la preuve incombe au requérant ne doit pas être appliqué de manière stricte, mais doit tenir compte du poids des arguments et des accusations les uns contre les autres.
Il résulte de ce qui précède que si le demandeur ou l’appelant ne dispose pas d’honoraires suffisants pour prouver ses prétentions, le juge peut prouver la propriété du bien à quelqu’un qui en a joui pendant de nombreuses années, sans opposition, et dans le qualité de propriétaire.
Ce qui confirme cette proposition, c’est l’arrêt n° 145 de la Cour de cassation du 11 mars 1970, qui a statué qu’il a accepté les demandes des parties lésées sur la base de leur possession et qu’il a rejeté les demandes de mémorisation qui étaient basées sur des frais médico-légaux non traités.
Le deuxième sujet : l’avancée du dossier ou le système judiciaire
La phase judiciaire commence dans le cas où il existe des objections à la demande de mémorisation que le demandeur de mémorisation n’a pas pu résoudre par consentement mutuel par conciliation ou par l’émission d’une décision du gouverneur rejetant la demande de mémorisation ou considérant l’objection invalide.
Le recours judiciaire contre les jugements rendus en matière de saisies immobilières, et en général en matière de préservation de biens immobiliers, est limité à l’appel et à la cassation, sans autres voies d’appel, conformément au chapitre 109 du Code civil américain.
En conséquence, le règlement des objections au cours de la phase judiciaire est défini en trois étapes : une étape préliminaire, une étape d’appel et une étape de cassation.
La première exigence : l’étape primaire
Le conservateur des biens immobiliers doit, dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai d’opposition, remettre le dossier, accompagné de tous pièces et documents, au greffier du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le bien à conserver.
Le président du tribunal nomme alors un juge rapporteur chargé d’examiner l’affaire conformément au chapitre 32 de la loi américaine.
Le rapporteur a le droit de prendre toutes les mesures qu’il estime nécessaires pour préparer une solution à l’affaire et la préparer, pour prendre une décision (chapitre 34 des Émirats arabes unis), comme ordonner une inspection et se rendre sur place afin de faire correspondre les arguments des parties sur la propriété et d’écouter les témoins avec le greffier et un ingénieur topographe assermenté du agence de géomètres L’agent immobilier est inscrit auprès de l’Autorité Nationale des Ingénieurs Géomètres Topographiques et, si nécessaire, il peut effectuer cette démarche personnellement ou désigner un autre juge.
Cette inspection est considérée comme une action facultative que le juge peut entreprendre de sa propre initiative ou à la demande des parties.
Toutefois, dans certains cas, il est nécessaire de visiter le lieu exact, ce qui a été confirmé pa r le Conseil suprême dans une décision rendue le du 1 avril 1998, qui précise : « (Exclusion de… L’argument du recourant selon lequel il ne s’applique pas aux biens soumis à conservation, sans que le tribunal soit intervenu sur place, viole les règles de procédure en le décret du 12 août 1913 relatif à la préservation des biens immobiliers, et la décision attaquée est soumise à cassation.
Le juge désigné déterminera la date de ce déménagement et les dépenses nécessaires à celui-ci selon les travaux à réaliser et la partie tenue à ces dépenses.
Lorsque le juge confirme que l’affaire est en état d’être jugée et qu’il a accompli toutes les procédures nécessaires, il informera les parties par convocation de la date de l’audience au cours de laquelle l’affaire sera présentée au moins 8 jours avant cette date en application, du chapitre 35 du Code civil américain.
Il convient de noter que la décision du tribunal se limite ici à décider si l’objection est fondée ou non sur un fondement, et elle ne peut s’écarter de cette formule pour envisager d’accepter ou de rejeter la demande de conservation, qui reste de la compétence du gouverneur, ou de départager entre les parties répréhensibles, comme doit le faire le tribunal.
Le tribunal doit préciser dans son arrêt les limites et la superficie des parties jugées au profit des parties concernées, et en cas de droit commun, la part de chacun d’eux selon le troisième paragraphe du chapitre 37 du Code civil américain.
S’il arrive en cours d’instance que celui qui demande la conservation du bien accepte la contrefaçon ou que la partie présente son objection, alors le rôle du tribunal se limite à constater l’acceptation ou la renonciation, puis il renvoie le dossier, au conservateur qui décide de conserver le bien, compte tenu de ce qui a été attesté entre les deux parties, soit par l’acceptation du droit faisant l’objet de la contrefaçon, soit par la renonciation de l’appelant à ce qu’il réclamait.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance concernant les procédures préliminaires et en cours sont examinées, indépendamment de la présence ou de l’absence des parties à l’audience, car leur présence n’est pas obligatoire et sont donc susceptibles d’appel, et Le résumé de la décision doit être communiqué dès son prononcé et au plus tard dans un délai n’excédant pas 8 jours au demandeur, à Al-Hafiz et aux autres parties à leur domicile réel ou choisi, et cette notification prévoit la possibilité de faire appel du jugement, statuer dans le délai prévu au chapitre 134 du C.E.C., soit un délai de 30 jours à compter de la notification, le chapitre 41 du C.E.C. faisant référence à la loi Procédure civile.
La deuxième exigence : la phase d’appel
En confirmation du principe du contentieux à deux niveaux connu par le système judiciaire marocain, toute personne ayant un intérêt au recours, qu’il s’agisse du requérant dont la demande a été déclarée invalide par le jugement initial, ou celui qui demande une réserve dans le cas où le la décision a été rendue en faveur de la partie lésée, a le droit de faire appel en application des exigences de l’article 41 du Code de procédure pénale.
Une fois le dossier, accompagné d’une copie de la décision attaquée, adressé au greffier de la Cour d’appel, son premier président nomme un rapporteur qui préparera le dossier conformément à ce qui est stipulé au chapitre 42 du Code civil américain.
Le rapporteur ordonne à la partie requérante de motiver son recours ainsi que les moyens de sa défense dans un délai supérieur à 15 jours.
Il a été précisé dans une décision du Conseil Suprême concernant la non-obligation de présenter les motifs de son recours après avoir averti le rapporteur : « Toutefois, en réponse au motif, l’arrêté royal du 12 août 1913, qui est considéré comme étant “La loi sur la mémorisation a édicté des règles spéciales pour faire appel de l’appel contenues dans le chapitre 42 de celle-ci, qui n’impose aucune pénalité pour le défaut d’explication des motifs de l’appelant, ” Son appel, car en matière de mémorisation, le tribunal doit examiner le cas sur la base sur les documents et pièces du dossier, ce qui fait que la décision ne viole pas les exigences susmentionnées, et le motif n’est donc pas digne d’être pris en considération.
Il convoque ensuite les parties concernées pour examiner les propos du recourant, et présenter leurs contestations et moyens de défense dans un même délai, (Chapitre 42 des Émirats arabes unis).
Comme c’est le cas pour le juge affecté à l’étape préliminaire, le conseiller désigné peut également prendre toutes les mesures de nature à compléter l’enquête, soit automatiquement, soit selon la volonté des parties y compris se déplacer sur place afin d’appliquer les arguments et charges des parties sur les biens et entendre les témoins.
Il peut également, avec l’approbation du Premier Président, déléguer ces fonctions à un autre juge conformément au texte du chapitre 43 des Émirats arabes unis.
Les appels dans les affaires de diffamation sont soumis à certaines règles, notamment :
• Un recours ne peut être formé que contre les personnes qui étaient parties ou représentants en première instance.
• Les parties devant la Cour d’appel ne peuvent présenter aucune nouvelle demande et l’enquête complémentaire menée par le rapporteur se limite aux litiges soulevés au stade initial (paragraphe 2 de l’article 43 du Code des Émirats arabes unis).
• La décision de la Cour d’appel requiert soit de maintenir la décision initiale et de rejeter l’appel, soit d’annuler la décision initiale et de statuer à nouveau dans l’affaire d’agression.
• Le recours a deux effets : le premier est qu’il suspend l’exécution de la décision attaquée (chapitre 134 du BC), et toute mesure d’exécution complétée malgré le recours peut proposer une indemnisation en faveur du requérant.
Le deuxième effet est qu’elle est émettrice et éditrice, c’est-à-dire qu’elle soumet le litige à la Cour d’appel pour qu’elle le réexamine sous tous ses aspects factuels et juridiques.
Une fois l’affaire en état, le rapporteur rend une ordonnance de classement sans suite et fixe la date de l’audience au cours de laquelle l’affaire sera portée devant le tribunal.
Cette ordonnance est communiquée (15 jours avant) aux opposants dont la comparution est prévue, considérée comme facultative, La séance s’ouvre à la date qui lui est fixée, et le rapporteur donne lecture de s on rapport.
Ensuite, il entend les parties ou leurs agents, qui peuvent faire leurs commentaires à l’appui de leurs conclusions écrites, et le ministère public peut également exprimer ses conclusions.
En fin de compte, le tribunal est tenu de trancher l’affaire immédiatement ou après délibération.
Il convient de noter qu’elle est tenue de trancher l’affaire dans les limites et selon la manière dont l’affaire a été présentée au cours de la phase initiale, puis informe les parties concernées à leur adresse réelle ou choisie de sa décision, en stipulant dans ce notification qu’ils ont le droit de faire appel de cette décision devant la Cour de cassation.
La troisième condition : le pourvoi en cassation
Les décisions d’appel rendues concernant les violations acceptent le pourvoi en cassation en application du chapitre 47 des Émirats arabes unis.
Par conséquent, le texte intégral de la décision d’appel est notifié à toutes les parties à leur domicile réel ou choisi, en précisant qu’elles peuvent faire appel de la décision dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification.
Conformément au chapitre 358 de la Colombie-Britannique, puisque le chapitre 47 des Émirats arabes unis faisait référence au Code de procédure civile.
Il convient de noter que la Cour de cassation n’est pas un troisième degré de contentieux, car elle n’examine pas le cas lui-même, mais plutôt la décision contestée.
C’est pourquoi on a dit que la cassation examine la décision et non l’affaire, comme c’est un tribunal de droit, pas un tribunal de fond.
Étant donné que la loi sur la conservation des biens immobiliers ne prévoit pas de procédure pour la phase de cassation devant la Cour de cassation en ce qui concerne les affaires de préservation, comme elle l’a fait pour les phases primaire et d’appel, il convient de suivre la procédure civile mentionnée au chapitre 47. au-dessus de.
Il s’agit d’une part, et d’autre part, du pourvoi en cassation, bien qu’il fasse partie des voies de recours extraordinaires, et qu’il n’entraîne en règle générale pas le sursis à l’exécution, constitue une exception à cette règle, et selon le chapitre 361 du BC, il a un effet suspensif dans les cas de préservation des biens immobiliers.
Comme indiqué dans le chapitre : « Un recours devant le Conseil suprême ne peut mettre fin à son exécution, sauf dans les cas suivants :
1. En statut personnel.
2. Dans le sous-Zor
3. Mémorisation immobilière.
Ici, ce chapitre pose un problème quant aux questions de préservation du patrimoine, car cette affaire a laissé le champ libre aux interprétations, et le Conseil suprême a pris une position différente, comme on le retrouve dans sa décision rendue le 2 juin 1988 par la Chambre administrative de la Conseil Suprême, qu’il fait référence à l’expression cas de préservation de biens immobiliers en cours de préservation.
Quant à la deuxième position, que le Dr Muhammad Khairy a considérée comme judicieuse – comme il l’a dit – c’est la position qui ne donne pas une interprétation étroite de cette phrase, mais plutôt une interprétation large qui inclut toutes les questions liées à la mémorisation, qu’il s’agisse de concerne un bien encore en cours de mémorisation ou un bien pour lequel une procédure a été complétée.
Peut-être le législateur marocain a-t-il modifié le chapitre 1 du décret de préservation des biens immobiliers en application de la loi 14.07, en définissant une notion précise de préservation des biens immobiliers qui a résolu le litige dans ce litige, en précisant : « La préservation vise à soumettre les biens réservés à le système établi dans cette loi sans qu’il soit possible de l’en retirer. » Ce qu’on entend ci-après :
La conservation du bien après réalisation d’une procédure d’épuration entraîne l’établissement d’une taxe foncière, l’invalidation de tous les autres frais et la purge du bien de tous droits antérieurs qui n’y étaient pas inclus.
– Restreindre toutes actions et événements visant à établir, transférer, modifier, approuver ou abandonner des droits ou obligations réels liés à la propriété dans le dessin immobilier l’établissant.
Ainsi, on peut affirmer, sur la base du texte juridique, que l’expression conservation immobilière n’inclut pas seulement les biens en cours de conservation, mais également les biens conservés.
Dans le cas contraire, le législateur n’aurait pas eu l’intention de rendre le expression générale, et le pouvoir judiciaire ne peut pas préciser et restreindre ce que le législateur a inclus.
Le fait de faire du pourvoi en cassation dans les affaires de préservation de biens immobiliers un arrêt de mise en œuvre a pour but de faire en sorte que le législateur marocain ait pris conscience de l’importance de la propriété immobilière et que, par conséquent, la mise en œuvre de la décision constitue un facteur décisif et irréversible.
Par conséquent, arrêter l’exécution dans ce cas particulier ne signifie pas tergiversations et laxisme dans l’exécution, d’une part, et d’autre part, le jugement peut conduire à l’établissement d’une taxe foncière si les réclamations sont incorrectes après avoir été décidée par le pouvoir judiciaire.
Ce n’est un secret pour personne que cette taxe a un caractère définitif, car elle ne peut être rétractée, en plus d’être définitive et sans aucune forme de recours, en raison de l’importance de cette décision, ainsi que les restrictions imposées à la propriété, qui constituent un argument contre les tiers de bonne foi, à moins qu’il ne fasse du pourvoi en cassation dans ces cas une position d’exécution, et ce faisant, il ait pris une position efficace et correcte.