Système d'enregistrement immobilier au Maroc

Le  droit  de  propriété  est  considéré  comme  un droit constitutionnellement  garanti, ce qui  constitue  une  preuve de l’importance  et  du  caractère  sacré de  ce  droit  et  une  indication  claire  de la prévention  de toute violation, agression      et attaque contre  celui-ci,  et de  l’interdiction de  sa  saisie  par  des  tiers, sauf conformément  aux  les  conditions et  contrôles  fixés  par  la loi à cet effet.
La  propriété  immobilière constitue un  facteur et une ressource essentiels  dans  la  création de richesse  humaine  et  revêt une grande  importance  dans l’économie de  chaque  pays, ce qui a  incité la plupart  des  législations, depuis longtemps, à chercher  à  créer des systèmes  immobiliers  offrant une offre  adéquate  et  protection nécessaire  des  propriétaires et titulaires  de  droits  immobiliers.

Avant  le  protectorat  français, la propriété  immobilière  au  Maroc était  soumise  aux règles  de la jurisprudence  islamique,  en  plus de certaines coutumes locales. Cependant,  après  l’entrée  des colonialistes  français  et l’imposition  du système de protection  au  pays, le législateur a émis un  ensemble  de  lois, parmi lesquelles  l’arrêté  royal  du 12 août 1913, qui  a été  modifié, complété et amendé  en  conséquence.

La loi 14.07, qui garantit à la propriété  immobilière  un  statut juridique  solide, est  représentée par le système d’enregistrement immobilier,  qui  dérive ses principes  et  fondements  du système  d’enregistrement  en nature ou système  australien Torrance, du nom de son créateur, Robert  Torrance, et de la loi du 2 juin 1915  relative à l’application  des exigences  du  décret d’enregistrement,  qui a été annulée et la  plupart  des  ses  dispositions ont été  abrogées  en  vertu de la loi n° 39.08.

En  relation  avec  le Code  des  droits réels, l’objectif  fondamental et le but  ultime  recherché  par le système  d’enregistrement immobilier  au  Maroc  est  d’assurer la stabilité  des  transactions, en donnant  une  base  juridique  solide aux biens immobiliers.

la  propriété  immobilière  et le  reste des  droits  immobiliers  qui en découlent, et  en  donnant à leurs propriétaires  des  garanties  fortes et  solides  en  adoptant  un ensemble  de  règles  juridiques strictes,  comme  définitives.

Le  législateur  a entouré  le  bien nécessaire  à la  conservation  d’un ensemble  de  procédures  visant à le faire  connaître,  à le  purifier de tous  droits  et frais  non  forfaitaires et à l’inscrire  au  nom  de son propriétaire  au  registre  immobilier  après  avoir  suivi  un ensemble  de  procédures.

Et les  procédures,  commençant  par le  dépôt  de  la  demande de conservation,  en  passant  par les processus  de  publicité  et d’identification, et  se  terminant  par l’établissement  du  dessin immobilier.
Cependant,  le  processus de préservation, comme le montre la réalité  pratique, ne se  déroule  pas toujours  avec  autant  de facilité et de fluidité.

Contrairement  aux  règles strictes du  système  de  préservation  des biens  immobiliers,  notamment  le caractère  définitif  de  la taxe foncière, un ensemble de mécanismes  et  de  règles  ont été approuvés  qui  permettent  aux ayants  droit  de  défendre  e t de protéger  leurs  intérêts en intervenant  pendant  le  processus de  conservation, en  leur  ouvrant la voie  à l’opposition,  car  l’écrasante majorité  des  demandes de mémorisation  sont  accompagnées d’oppositions,  ce qui  modifie la nature  juridique  des  droits. procédure  de  mémorisation puisqu’il y a passage de la phase administrative  à  la phase  judiciaire,  sauf  si  l’objection est levée  par  l’étudiant  pour la mémorisation  ou  si le  gouverneur ne  parvient  pas  à établir une réconciliation  entre  les  parties en conflit.

La  procédure  de  mémorisation est à l’origine  considérée  comme une procédure  administrative, sauf que lorsqu’elle  donne  lieu à des objections  et  que  chaque  partie s’accroche  à  ses  exigences, il faut renvoyer  le  dossier  de  la demande de  mémorisation  à la  juridiction compétente  pour  statuer  sur les objections.

Nous  limiterons  cette  modeste recherche  sur  le sujet des objections  et  leurs  effets  sur la demande  de  mémorisation,  comme nous en  discuterons; Le sujet est traité en deux chapitres

      Chapitre premier : Expositions au cours de la phase administrative
Chapitre deux   : Expositions au cours de la phase judiciaire

le premier chapitre

Expositions pendant la phase administrative

Le  législateur  marocain  a accordé à toute  personne  dont les  droits sont affectés  par la  procédure de sauvegarde  le  droit d’intervenir dans  celle-ci par voie de contrefaçon,  si elle  estime que la mise en œuvre  de  ladite  procédure porte atteinte à ses droits.

L’exposition  est  considérée comme l’un  des  avantages  du  système d’enregistrement  immobilier, même si elle  constitue  une  lourde charge  pour  les  tribunaux et les gouvernorats  en  termes de réception,  de  suivi, d’examen et de résolution des  expropriations d’urgence les concernant.

les  piliers  du système d’enregistrement  immobilier et l’un des  moyens  nécessaires pour lutter contre  la  fraude  et l’escroquerie qui  sont  pratiquées  dans le droit de propriété  immobilière  par certaines  personnes mal intentionnées,  et les  violations passent  par  deux étapes : une étape administrative et une étape judiciaire

Ce que nous  aborderons  ici dans ce chapitre, c’est l’étape  administrative organisée  par  le  législateur dans les  chapitres  24 à 34 du décret d’immatriculation  immobilière du 12 août 1913,  modifié et complété par la loi 14.07.

Ces  différents  chapitres  expliquent la  procédure à suivre pour soumettre  l’opposition, et le rôle que  doit  jouer  le  gouverneur  pour trancher  sur  les  objections  avant d’envoyer  le  dossier d’opposition au tribunal  compétent pour régler le litige  dans le cas  où il ne parviendrait pas à concilier les contestataires.

Nous  discuterons  de  la  procédure d’exposition  dans  (la première section),  puis  nous  discuterons du rôle  du  gouverneur  immobilier dans  la  décision  sur les expositions dans (la deuxième section).

Le premier sujet : la procédure d’exposition

Toute  personne  qui  revendique la propriété  d’un  bien  ou  d’un droit immobilier  faisant  l’objet de la procédure  de  dépôt a le droit d’intervenir  dans cette  procédure au  moyen  d’une  opposition, mais l’intervention  n’est  pas ouverte à tout  moment si l’opposant le souhaite  il a un délai légalement déterminé et des formalités particulières et des entités spécifiques qui reçoivent les objections.

Nous diviserons cette étude en deux sujets

La première exigence : les personnes qui ont le droit d’être exposées et les entités auxquelles elle est soumise

Le  législateur  marocain a déterminé,  en  vertu  de l’arrêté royal,  les  personnes  qui  ont le droit  de  contester  la  demande  de conservation,  à  condition que ces objections  soient  portées  devant les autorités  légalement désignées.

Premièrement : les personnes qui ont le droit de s’exposer

Le  législateur a  limité  l’exercice du droit  d’opposition  aux  titulaires de droits  réels  découlant  des  biens à conserver,  excluant  ainsi  ceux qui possèdent  des  droits  personnels.

En se  référant au chapitre 24 du décret  de sauvegarde  immobilière du 12 août 1913,  comme modifiée et complétée  par la loi 14.07,  nous constatons  que  le  législateur a permis à toute  personne de revendiquer  un  droit  réel  sur les biens à  conserver,  qu’il l’a  protégée contre la pratique de la transgression  et  n’a  imposé aucune restriction  ou  condition  qu’une personne  doit  avoir  pour  pouvoir le pratiquer, et  tant  que la transgression  est  un  droit accordé à chacun,  alors  le  transgresseur doit  en  avoir  la  capacité, la capacité  et  l’intérêt,  car la transgression  constitue  un  procès intenté  contre  celui  qui  demande la  transgression,  dans  lequel le transgresseur  est  considéré  comme un  plaignant  et  la  personne  qui  demande la réservation  est  un  défendeur.

Selon le chapitre précité, le droit d’exposition est établi dans les cas suivants

En  cas  de litige  en  présence d’un droit  de  propriété  sur  un  bien soumis  à  réserve,  le  litige  peut porter  sur  l’ensemble  du bien (exposition totale) ou porter sur une partie du bien (exposition partielle).

Le  cas  d’un  litige  concernant l’étendue  du  droit  de  propriété en tant  qu’associé  sur  la  copropriété si le  demandeur  de  la réservation dépasse  sa  part  dans  la copropriété

En cas de litige sur les limites de la propriété, par exemple si le demandeur  de la réserve envahissait  une partie du terrain de son  voisin et l’annexait à son propre terrain,  dans  ce cas il est possible de demander  une  modification de la définition  annoncée  avec une définition supplémentaire.

Le  cas de la  revendication d’un droit  immobilier soumis à inscription  au  droit immobilier dans  lequel il sera établi en qualité de  créancier  hypothécaire  officiel ou  d’usufruit sur un bien immobilier  soumis  à conservation.

Le  cas d’un  litige concernant un droit  annoncé conformément au chapitre  84  de  la loi sur l’enregistrement  immobilier.

Il  s’agit  d’une  situation ajoutée par la  loi 14.07 qui  permet  de contester tous  les  dépôts  déposés  sur la propriété  en  cours  de conservation.

Conformément aux exigences du chapitre 84 du Registre du Registre, après  qu’il a été interdit  à toute personne  lésée par  l’une des allégations  contenues dans le document d’enregistrement.

La demande  de  mémorisation consiste à  fournir  une  explication à ce sujet

L’opposition  doit  être  présentée par le  titulaire du droit réel lui-même  ou  par  quelqu’un  agissant en  son nom  avec une procuration valide.

Toutefois,  si l’ingérence  concerne le droit  d’un mineur,  d’une  personne absente ou  disparue, l’opposition doit  être  présentée  par les tuteurs ou représentants  légaux (tuteur, curateur, tuteur),  l’agent du roi, et le juge  chargé des  affaires des mineurs,  à la  condition  qu’ils justifient  de  leur  représentation légale  ou  de  leur  mandat dans les formes  stipulées  au  chapitre 26 du Décret  d’enregistrement immobilier.

Il  convient  de  noter que la contrefaçon  n’est pas  limitée aux personnes  physiques,  mais qu’elle peut  être  pratiquée  par des personnes  morales  dotées  de la personnalité  juridique,  et  que des tiers  peuvent  également porter atteinte  à celle-ci et  à son égard, soit  par l’autorité  de tutelle, soit par  l’intermédiaire  d’un organe privé.

De plus,  le dépôt  d’une  demande de préservation  d’un  terrain  collectif autorise  des  particuliers  à empiéter sur la propriété.

Cette  réserve  s’applique  si elle affecte  leurs droits,  par exemple si la  demande  comprend des terrains qui ne  sont  pas  considérés  comme la  propriété  du groupe.

Si l’attaque  est  pratiquée  par des personnes  qui n’y  ont  aucun intérêt,  ce que l’on appelle une attaque  malveillante  ou  arbitraire, alors  le  législateur,  conformément au  chapitre 48 de la loi n° 14.07, a mis  au  poin t un  moyen efficace pour  protéger  les biens immobiliers,  qui  est  de dissuader tout  demandeur  de  mémorisation ou  attaquant  dont la mauvaise foi, la  malveillance  ou  l’arbitraire est prouvée  par  le jugement, est passible  de plein droit d’une amende  au  profit  du  Fonds de l’Agence  nationale de la conservation  immobilière,  du cadastre  et  de  la  cartographie, pas moins de 10% de la  valeur  du bien ou du droit  revendiqué, en plus de la possibilité  d’indemniser la victime.

Deuxièmement : les entités auxquelles les expositions sont soumises

Conformément  à  la  nouvelle loi immobilière  modifiée  et complétée par l’arrêté  royal  du  12 août 1913, les  autorités  compétentes se limitaient  à  recevoir  des  objections  à la  demande de réservation  par  le  biais du chapitre 25 de l’ONU.

L’affaire  était  antérieure à l’amendement, car des plaintes étaient  déposées, à plusieurs parties, à savoir le gouverneur immobilier,  en original, puis au tribunal  de  première instance, ou au  juge  notaire, et même aux dirigeants  de manière exceptionnelle, à condition que ces parties adressent  ces plaintes au gouvernorat  immobilier .

Cependant,  la multiplicité de ces autorités,  ainsi que du gouvernorat immobilier,  créait  un certain nombre  de  problèmes  pour les demandeurs,  même  pour les gouvernorats,  car  les  autorités locales  et  même  le  tribunal ne sont pas  spécialisés  dans  la façon d’accepter  les  demandes  privées si elles  sont  verbales,  ce  qui entraîne des  inexactitudes  dans  le procès-verbal  de  la  demande  d’exposition.

A  cela  s’ajoute  la monotonie administrative  qui  peut retarder considérablement  l’envoi  de ces expositions  au  gouvernorat  afin de les  enregistrer  dans les délais dans le  registre  des expositions, ce qui peut conduire à ce que ces expositions  ne  soient  pas  acceptées  et  par conséquent à la perte  des  droits  de leurs propriétaires,  ce  qui a conduit le législateur  à  supprimer la compétence  de  ces organismes pour  accepter  les  expositions et à limiter  leur  soumission soit au conservateur  des  biens immobiliers, soit  à l’ingénieur topographe  lors  de  la  procédure d’identification  dans  le  ressort duquel  se  trouve  le  bien  soumis à conservation.

Il est à noter  que  la  contrefaçon ne s’exerce  qu’au  visage  de celui qui demande  la  conservation et dans les  limites  du  bien à conserver.

En  conséquence, l’opposant ne peut revendiquer  des  droits qui ne font pas  l’objet  de  la  demande de conservation,  ni  il ne peut pratiquer  une  agression  contre  une  autre  personne attaquée.

À cet égard,  lorsque le tribunal examine  la question de la contrefaçon, il  est  tenu de se prononcer  sur  le  rapport  juridique entre les  parties  attaquées  et le demandeur  de réserve, sans sortir de ce cadre.

La deuxième exigence : les formalités, formes et délais d’exposition

Le  législateur  marocain a déterminé, en  vertu de l’arrêté royal,  les  personnes  qui ont le droit de contester  la  demande de conservation, à condition  que  ces objections  soient  portées  devant les autorités  légalement désignées.

 Premièrement : les personnes qui ont le droit de s’exposer

Confronter  le  responsable de la préservation  d’un  bien  spécifique est considéré  comme  une action en justice  grave  pouvant  menacer la propriété  du  demandeur de la préservation  et  du  bénéficiaire du dépôt, conformément  au chapitre 84 du  syndicat  américain.

Compte tenu  de ce risque, le conservateur  de  biens immobiliers doit  enquêter  et contrôler avant de déclarer  l’exposition, ce qui doit inclure  une  déclaration de l’exposition,  qu’elle soit écrite ou orale.

Les données suivantes

Nom  de  famille  et  personne  de la victime,  état  civil et adresse réelle ou choisie
Une  déclaration  du  bien  soumis à exposition,  mentionnant sa localisation,  son  nom et son numéro  de claims
La  nature  et l’étendue  du  droit revendiqué  en  précisant  s’il  porte sur  une  contrefaçon  totale ou partielle, ou des droits communs, et en  mentionnant  le  montant  de ces droits

Un  relevé  des  cautions  et des documents  justifiant  la demande d’exposition  (contrats de partage, frais  de  succession  notariés, droits de  donations  et  testaments, autorisation  judiciaire  de  vente du bien)

Il  peut  être délivré  aux demandeurs  de  mémorisation et aux  personnes  impliquées  dans la procédure  en  leur  demandant de demander  des  photographies des documents  présentés  par les plaignants.

Les  personnes  exposées doivent déposer  des  cautions et des documents  prouvant leur identité et justifiant  leur  exposition et payer les frais juridiques.

Et  le  droit de  plaider ou de prouver qu’ils  ont  obtenu  une  assistance juridique  avant  l’expiration du mois  suivant  la  fin  du délai d’appel, faute de  quoi cette exposition sera annulée.

Si  l’attentat  est commis par une personne  au  profit  d’une autre personne, dans ce cas cette personne  devra  justifier  de son identité,  et  si l’attentat  est  commis au  profit  d’un mineur, d’une personne  sous  interdiction,  ou d’un absent,  porté  disparu, ou personne  absente,  il  doit justifier de sa  qualité de tuteur, tuteur, mandataire  en  absence ou présentateur,  en  plus des données relatives  à l’état  civil  de  ceux qui le représentent, ainsi que des documents  justifiant  le droit qui fait l’objet  de l’attaque
Si l’affaire  concerne  les associés à la succession,  chacun  des  associés a le droit  de  comparaître en son nom et en  sa qualité de représentant du  reste des  héritiers, à condition de présenter l’héritage, les contrats et les documents prouvant le droit de chacun d’eux.

  • Deuxièmement : les délais d’exposition

En  extrapolant  les chapitres 27 et 29 de la nouvelle loi de conservation, on constate que le législateur  marocain a précisé deux types de  délais liés à l’exposition : il existe  des  délais  normaux  pour les expositions  stipulés dans  le décret d’immatriculation  immobilière, et des  délais  particuliers  pour les expositions  stipulés dans des textes spéciaux  lois.

Délais d’exposition dans les actes d’enregistrement immobilier

  • Ordre d’exposition normal

L’exposition  doit  être soumise conformément  au  chapitre  24 modifié  du  Code  des  Émirats arabes  unis  dans  un  délai  de  deux mois  à  compter  du  jour où l’annonce  de  l’expiration  de la désignation  temporaire  est  publiée au  Journal  officiel,  mais  ce délai s’applique  uniquement  aux personnes  qui  ne  connaissait pas avant  cette  date le lancement de la procédure  de  dépôt   relative à un bien  précis.

Du  premier  alinéa du chapitre 25 du  décret  d’enregistrement immobilier  modifié,  il  ressort que le  délai  normal  accordé  pour le dépôt  des  expositions  commence avec  le  dépôt  de  la  demande de réservation  auprès  de  l’Autorité du Gouvernorat  Immobilier  et se poursuit  jusqu’à  l’expiration  d’un délai  de  deux  mois  après  la publication  de  l’annonce  de l’expiration  de  la  détermination.

Si  le  délai  spécifié  pour  soumettre les  expositions  est  dépassé, le gouverneur  peut  manquer  de réponse  pour  accepter  toute nouvelle  exposition  et  aucun contrôle  de  la  part  du  tribunal sur sa décision,  et  ce  pouvoir  est considéré  comme  un  dangereux arme  dont  dispose  le  conservateur des  biens  immobiliers,  d’autant plus  qu’il  existe  des  cas  dans lesquels  le  demandeur  présente des  documents  sérieux  qui montrent  qu’il a  raison  dans sa dénonciation, et  pourtant  il rejette sa  demande  de  dénonciation.

  • Ordre d’exposition exceptionnelle

Toute  personne  qui  revendique  un droit  sur  un  bien  en  cours  de conservation  peut  intervenir  dans la procédure  de  conservation  par la  technique  de  l’exposition  dans le  délai  spécifié  conformément  au chapitre  24 des  Émirats arabes unis.

Toutefois, si ce délai expire, il reste seulement  un  droit  contingent, de sorte  que  le gouverneur  est  celui qui  possède  la  propriété.

Entière  discrétion  pour  accepter ou refuser  cette  exposition en  se  référant  au  chapitre  29 de la Constitution  américaine  amendée, il  est  clair  qu’il  précise  que la seule  autorité  qui  peut  accepter des  expositions en  dehors du terme, à savoir  le  dépositaire  des biens  immobiliers,  est  le  contraire de  ce  qui  était le cas sous le chapitre  29 abrogé  qui a autorisé l’agent du roi à accepter  une  exposition hors terme, mais à la condition  qu’il y ait une  objection  préalable  auprès  du gouverneur  immobilier, et  toutes les  étapes  de  la  procédure de conservation  ont  été  complétées et le  dossier  a  été  transmis au tribunal  de  première  instance Cependant, si cette  condition n’est pas  remplie, cette  exposition ne peut  être  acceptée, ce que la justice a confirmé  à  plusieurs reprises.

  • Ce qui suit a été déclaré dans une décision de justice

Attendu  que,  d’autre  part, la décision  prise  par  l’agent immobilier  d’accepter  l’exposition est  considérée  comme  sans fondement  et  comme  une  violation du  premier  alinéa  du  chapitre  29 de  la  loi  immobilière  car  elle  a été émise  à  une  époque  où le dossier était  encore en cours le Gouvernorat  de  l’Immobilier  et n’avait  pas  été  déféré  au  tribunal pour  que  ce  droit  puisse  être exercé.

Pour  référence,  le  dépôt de réclamations  hors  délai  est désormais  limité  à une  seule affaire,  qui  est  devant  le gouverneur,  à condition  de présenter  des  documents  et  des documents  fondés  sur  une  base sérieuse,  avec  la  nécessité  d’exercer  des  fonctions  judiciaires et  de  plaider  ses  droits,  à moins que  la  personne  ne  soit un bénéficiaire  de  l’assistance  judiciaire,  ainsi  que  les  raisons  qui  l’ont  empêché  de  la  présenter dans  les  délais.

Ordinaire,  à condition  que  le dossier  ne  soit  pas  déféré  au tribunal. Quant  à  accepter  des expositions  en  dehors  de  cette situation,  cela  menace  la  stabilité des  transactions  et  rend  la propriété  immobilière  est  toujours un sujet de litige.

  • Troisièmement : images d’exposition

L’exposition  prend  plusieurs formes  selon  l’angle  sous  lequel elle  est  vue

Parmi ces formes

  • Exposition  individuelle,  où le demandeur  de  mémorisation  est confronté  à  une  personne  exposée à tout ou partie du bien
  • Confrontation  collective, où l’étudiant  en  mémorisation  est confronté  à  un  groupe  d’assaillants  qui  se  présentent comme  propriétaires  des chiites pour  réclamer  leurs  droits  ou leurs  actions.
  • Exposition  multiple, où l’étudiant  en  mémorisation est confronté  à  un  certain nombre de  personnes exposées,  chacune  ayant ses propres  allégations.
  • Exposition  mutuelle, où il existe  deux  exigences  pour la mémorisation  de  deux propriétés  adjacentes  et il s’avère  qu’elles  se  chevauchent  dans certaines parties,  ce  qui  fait que chaque partie  assume  en  même temps la  position d’un  étudiant en mémorisation  et une exposition.
  • L’exposition  automatique ou réflexe  est  une  exposition dans  laquelle  deux e xigences sont  identiques  et  opposées.
  • L’exposition  totale  est  celle qui  porte  sur  l’ensemble  des biens  soumis  à  préservation.
  • L’exposition  partielle  est  celle qui  se  concentre  sur  une partie  du  bien  faisant  l’objet de  l’obligation  de  conservation.
  • L’exposition  en  bordure  est considérée  comme  une exposition  partielle  centrée sur  les  bordures  de la propriété.

Quatrièmement : les frais d’exposition

Le  requérant  doit  payer  les  frais d’avocat  et  les  droits  de  plaidoirie sous  peine  de  nullité  de  sa dénonciation,  conformément  aux exigences  du  premier  alinéa  du  chapitre 32  du  BIT,  qui  stipule  ce qui  suit :
L’exposition  sera  considérée  comme  nulle  et  comme  si  elle  n’existait  pas,  si  la  personne  exposée,  dans  le  délai  prévu  au chapitre  25  de  la  présente  loi,  ne présente  pas  les  frais ou  documents  justifiant  son  exposition  et  ne  paie  pas  les  frais judiciaires  et  les  droits  de plaidoirie ou ne  prouve  pas  qu’il a obtenu  l’assistance  d’un  avocat.

La  valeur  des  frais  de  justice est estimée  à  150  dirhams,  tandis que dix  dirhams sont  déduits  pour plaider  ses  droits  en  circonstances normales.

Toutefois,  si  l’affleurement  est partiel,  l’ingénieur  topographe  sera  amené  à  se  rendre  sur  place afin  de  déterminer  l’étendue  de l’affleurement, Il  prélèvera alors  300  dirhams  si le  bien  est  en  zone  urbaine, et 450 dirhams  si  le  bien  est  en  zone urbaine la propriété  est   en dehors  de la zone urbaine.

Les même s frais de justice et droits de plaidoirie seront exigés pour chaque  exposition dans la zone, En cas de présentation  de plusieurs objections à la même demande conformément au deuxième alinéa de l’article 32.

Toutefois, dans le cas  où  deux demandes  de conservation se trouvent  dans  une  situation d’exposition  mutuelle  entre elles, qu’elle  soit  partielle  ou totale, ce type  d’exposition  est  exonéré des frais  de  justice  et  des  droits de plaidoirie.

Le deuxième sujet : Le rôle du gouverneur dans la décision sur les expositions

Le  conservateur  des  biens immobiliers  dispose  de  pouvoirs  et  d’autorités  étendus  dans  le domaine  de  la  préservation,  qui diffèrent  des  pouvoirs  qui  lui  sont accordés  en  matière  d’exposition,  Le  rôle  du  gouverneur  dans  la décision  sur  les expositions est considéré  comme  un  rôle  relatif, voire limité,  La  soumission  d’une demande  d’exposition  nécessite  le  le  gouverneur  doit  prendre  une  décision  à  son  sujet,  qui  consiste soit  à accepter  l’exposition  si  elle  est  soumise  dans  le  délai  imparti,  soit  dans  le  respect  des  conditions légales  requises, Ou  de  la  rejeter  si  ces  conditions  ne  sont  pas  remplies,  et  la  partie  lésée  se  réserve  le  droit  de  faire  appel  de cette  décision  devant  le  tribunal dans  certains  cas  (première condition).

Le  gouverneur  peut  également recourir  à la  conciliation  entre  les parties  en  litige,  ce  qui  met  fin à le  litige  et  empêche  qu’il  soit  porté  devant  l’autorité  judiciaire compétente,  c’est  pourquoi  le gouverneur  prend  l’initiative   de mener à bien  les  procédures.

La première exigence : les décisions du gouverneur en matière d’exposition

Le  dépôt  d’une  demande d’exposition  auprès  du  Gouvernorat  Immobilier  nécessite que  le  Gouverneur  prenne  une  décision  à  son  sujet,  soit  en  l’acceptant  si  cette  demande remplit  les  conditions  légales,  soit  en  la  rejetant  ou  en  l’annulant lorsque  ces  conditions  ne  sont  pas remplies,  afin  d’en  identifier  la  nature, et  l’importance des décisions  prises par  le  Gouverneur et des  cas  spécifiques  à  chacune d’elles.

Nous diviserons cette exigence en deux paragraphes.

  • Premièrement : les décisions d’accepter une exposition.
  • Deuxièmement : Décisions de refuser l’exposition.

Premièrement : les décisions d’accepter une exposition

Le  dépôt  d’une  demande  d’infraction  auprès  du  Gouvernorat  immobilier, remplissant  toutes  les  conditions de  forme  et  de  fond  stipulées  dans  l’acte  d’enregistrement  immobilier,  nécessite  que  le  Gouverneur  prenne  une  décision d’accepter  la  demande.

La prise  de  cette  décision  par  le  Gouverneur  ne  confirme  ni  n’infirme  la  droits revendiqués  par  l’opposant  à l’encontre  du demandeur  d’enregistrement,  mais cela  indique  l’existence  d’un  litige,  Concernant le bien ou le droit qui fait l’objet de  la  demande de conservation,  qui  oblige le gouverneur  à  engager  la  procédure  de  notification  prévue au  chapitre  31  du  Code  civil américain,  car  le  gouverneur  doit, en  cas  d’infractions,  communiquer immédiatement  une  copie  de son contenu  à  la personne  qui  en demande  la  conservation  qui  peut le consulter.

Les documents  et pièces justificatives  de  la  demande d’exposition  dans  le  gouvernorat afin de  déterminer  sa  position  sur elle,  avant  l’expiration  du  mois suivant  la  fin  de  la  période d’exposition. 

La position  du  demandeur de mémorisation  sur  l’exposition ne diffère  pas  de  l’un  des  deux cas suivants  soit  prouver  la  levée  de l’exposition,  soit  déclarer l’acceptation  de  l’exposition.

Le premier cas : prouver que l’exposition a été levée

Le  conservateur  des  biens immobiliers   devra   notifier à la personne  qui  demande  la  tutelle dès  que  toute  violation  se produit une copie de son  contenu, Cette dernière  peut,  comme  l’exige l’article 31 de la Constitution des États-Unis, soumettre au gouvernorat  avant  l’expiration  du mois  après  l’expiration  du délai d’opposition,  la  preuve  qu’il  a levé l’objection, ainsi, le  demandeur de mémorisation  a  mis  fin à la situation  d’opposition  en  réglant le différend  existant  entre  lui et les opposants  par  la  voie  amiable.

Les  moyens  pratiques qui permettent  le  gouverneur doit s’assurer  que  l’objection  est levée, il appartient  aux  opposants eux-mêmes  de  soumettre  une  demande écrite indiquant l’annulation  ou  le  retrait de l’objection,  ou  de  déclarer personnellement  au  gouverneur leur retrait  de  l’objection,  car le gouverneur  consignera  cela  dans un rapport,  après  avoir  vérifié son identité  et  la  légalité  de cette renonciation  et  décide  de l’annuler

Toutefois,  si  la  levée  ou  l’abandon de  l’opposition  est  possible  dans certains  cas  et  ne  soulève  aucune difficulté  pour  le  demandeur  d’enregistrement, les  demandeurs ou  le  gouverneur,  puisque  le  gouverneur  initie  la  finalisation  des  procédures  d’enregistrement  et  l’établissement  de  la taxe foncière,  il  existe  ensuite  d’autres cas  dans  lesquels  il  es t difficile  de lever  l’objection,  que  ce  soit  de  la  part  du  demandeur  ou  du  gouverneur, ou  de  la  part  de  l’intrus,  comme  dans  le  cas  de  l’intrusion  présentée  par  le  tuteur, le  représentant  légal  ou  l’agent, qui, après  prouvant  leur  capacité au  moment  de  procéder  à  l’intrusion,  sont  tenus  d’obtenir une  autorisation  ou  une  licence de l’autorité  qui  leur  a  accordé l’autorisation  les  autorisant  à supprimer  l’intrusion,  ce  que  nous concluons  du  chapitre  5  du  décret du 27 avril 1919  relatif à  l’organisation  de  l’intrusionToutefois,  si  la levée ou l’abandon  de  l’opposition est possible  dans  certains  cas  et ne soulève  aucune  difficulté  pour le demandeur  d’enregistrement,  les demandeurs  ou  le  gouverneur, puisque  le  gouverneur  initie la finalisation  des procédures d’enregistrement  et  l’établissement de  la  taxe  foncière,  il  existe ensuite  d’autres  cas  dans  lesquels il  est  difficile  de  lever  l’objection, que  ce  soit  d e la  part du demandeur  ou  du  gouverneur, ou de  la  part  de  l’intrus, comme  dans le  cas  de  l’intrusion  présentée  par le  tuteur, le  représentant  légal  ou l’agent,  qui, après  prouvant  leur capacité  au  moment  de  procéder  à l’intrusion,  sont  tenus  d’obtenir une  autorisation  ou  une  licence  de l’autorité  qui  leur  a  accordé l’autorisation  les  autorisant  à supprimer  l’intrusion,  ce  que  nous concluons  du  chapitre  5 du  décret du 27  avril  1919  relatif à l’organisation  de  l’intrusion, tutelle administrative  sur  les  terres collectives  et  modifiée  en  vertu  de l’arrêté  royal   du  6 février 1963, car les  groupements  peuvent  être soumis  à  la  conservation demandée  par  d’autres  sans autorisation,  mais  la  levée  de  cette  ingérence,  en  tout  ou  en partie,  ne  peut  intervenir  qu’avec le  autorisation  du tuteur,  tutelle administrative  sur  les  terres collectives  et  modifiée  en  vertu  de l’arrêté  royal  du   6 février 1963, car les   groupements   peuvent  être  soumis  à  la  conservation demandée  par  d’autres  sans autorisation,  mais  la  levée  de  cette  ingérence, en tout ou en partie, ne peut  intervenir  qu’avec  le autorisation du tuteur.

Quant  à  la  menace  proférée  par  le tuteur  ou  tuteur  au  nom  du  mineur,  son  éloignement  est également  soumis  à  l’autorisation du  juge  selon  le  texte  de  l’article  271  du  Code  de  la  famille,  qui, on le  retrouve, interdit  au  tuteur  ou tuteur  de  réaliser  les  actes énumérés  à  l’article  précité, à moins  qu’il  n’obtienne l’autorisation  du  juge, Ces  actions  incluent  la renonciation  à  un  droit ou à une réclamation,  la  conclusion d’un règlement  ou  l’acceptation d’un arbitrage  les  concernant, La  décision  du  juge  d’autoriser l’une  de  ces actions doit être motivée.

La  renonciation  à l’exposition  ne peut  être  acceptée  que  par  la personne  exposée  personnellement ou  en  son  nom  en  vertu  d’un organisme  spécial, car  la  décision du  gouverneur  exigeant  la  cessation  de  l’exposition  peut  être annulée  si  elle  a  été  renoncée, par exemple,  par  une  personne exposée, partie  qui  ne  représente pas  la  personne  au  profit  de laquelle  l’exposition  a  été  décidée.

Prouver  que la réclamation a été levée  soit met fin au litige et entraîne la cessation  complète de la réclamation, et le gouverneur achève en conséquence les procédures  de  dépôt  et  fixe la taxe foncière,  soit  il  met fin partiellement  au  litige,  de  sorte que  la  réclamation  est  levée  pour certaines  parties  de  la  propriété et reste  en  place  pour  d’autres parties, Ici, elle est ouverte au demandeur, La  possibilité de diviser  sa  demande et de demander l’établissement  d’une  taxe foncière pour  la  partie  non  incluse  dans le litige, après une détermination modifiée de la première détermination (paragraphe  trois  de l’article  31  des  Émirats  arabes unis), tandis  que  la  procédure judiciaire  est  suivie  en ce qui concerne  la  partie  dans  laquelle l’objection  n’a  pas  été  soulevée, à moins  qu’il n’y ait  un  accord entre les parties.
Il est à noter que l’exposition peut être levée pendant la durée du dossier  devant  la  Cour de cassation, et à tout stade du contentieux,  et  pour  la première fois devant la  Cour  de cassation.

L’arrêt de la Cour de cassation à cet égard précise ce qui suit :  En référence aux exigences du chapitre 37 du Registre immobilier, si l’opposant renonce à son exposition, le tribunal devant lequel le litige est porté se limite à certifier que, et puisque l’appelante opposée a demandé la certification de sa renonciation à l’exposition restreinte à la demande n° 4167/22, et que la renonciation peut être présentée à toutes les étapes du procès, c’est pourquoi elle doit être attestée.

Le deuxième cas : Déclaration d’acceptation d’exposition

Si  le  demandeur  de  mémorisation estime, après  avoir  examiné  les documents  et  dessins  soumis  par le  demandeur  au  gouvernorat à l’appui  de  son  objection, que ce dernier  a  raison  dans  son objection,  il  peut  procéder à l’acceptation  de  cette  objection au lieu  de  recourir  au  tribunal  et  de prolonger le délai, contestation en vain.
Dans ce cas, le demandeur doit présenter une déclaration d’acceptation de l’exposition. Le gouverneur enregistre cette déclaration dans un rapport signé par le demandeur, puis enregistre la propriété conformément à cette déclaration.
Si le délai d’un mois expire sans que la personne qui demande le mémorandum n’ait fait une déclaration confirmant le bien-fondé de l’opposition ou son acceptation, le gouverneur procédera à la réconciliation entre les parties avant de transmettre le dossier au tribunal.

Compte tenu de la négligence dont certains gouvernorats ont fait preuve en ce qui concerne les dossiers d’exposition et de ne pas les suivre comme requis, ce qui a entraîné le gel des demandes de conservation pendant une longue période sans justification raisonnable, le législateur, conformément à la loi 14.07, complétant, modifiant et modifiant le décret d’enregistrement immobilier, fixe un délai pour l’envoi du dossier d’opposition au tribunal, comme on le retrouve au paragraphe 32 du dernier chapitre de la Constitution américaine qui stipule que : « Dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai stipulé au chapitre 23, Le conservateur des biens immobiliers adresse la demande de conservation et les documents y afférents au tribunal de première instance dans le ressort duquel le bien est situé.

Il convient de noter ici que si l’objection est acceptée par l’étudiant pour mémorisation, le gouverneur est tenu de corriger l’exigence de base au moyen de résumés de réforme publiés au Journal officiel, puis de poursuivre la procédure normale de mémorisation.

Deuxièmement – Décisions de rejeter ou d’annuler l’exposition :

Le  fait  de  soumettre  régulièrement  des  demandes d’exposition  dans  les  délais  et conformément  aux  conditions  légales  nécessite  que  le gouverneur les accepte, tandis  que  celles soumises  en  dehors  des  délais spécifiés  ou  des  conditions légalement  requises  donnent  au gouverneur  le  droit  de  décider de les  rejeter  ou  de  les  annuler, Les personnes  qui  refusent  ou annulent  l’exposition  sont susceptibles  de  faire  appel  et  les autres  ne  peuvent pas  faire  l’objet d’un appel.

Nous  discuterons  des cas dans lesquels  le  gouverneur  peut  rejeter ou annuler  l’exposition  comme suit :

1 – Refus de le soumettre hors délai :

Conformément  au  chapitre  27 de la Constitution  des  Émirats  arabes unis,  le  gouverneur  peut  rejeter toute  proposition  qui n’est pas soumise  dans  le  délai  légal  de  deux  mois  suivant  la  date de publication  de  la  fin  du  processus d’identification  au  Journal  officiel, par  exception  à  cette règle, a autorisé  le  gouverneur  à  accepter la  proposition  même  si  elle était soumise,  en  dehors  des  délais (chapitre 29 des Emirats Arabes Unis) tant que le dossier n’est pas transmis au tribunal.

La  décision  du  gouverneur d’accepter  la  demande  hors  délai n’a pas  besoin  d’être justifiée dans la mesure  où  elle répond au souhait du  demandeur, et le demandeur de mémorisation  n’a pas  le  droit de faire  appel  de  la  décision du gouverneur  d’accepter  la  demande hors délai.

Ce  qu’il  convient  de  noter, c’est que  cette  exception  ne  signifie  pas que  le  gouverneur  soit  obligé d’accepter  toute  objection  formulée  hors  délai  tant  que  le dossier  est  toujours  en  possession du  gouvernorat  et  n’a pas  encore été  transmis  au  tribunal, exception qui  donne au  gouverneur la possibilité  d’accepter  l’objection s’il estime  que  les  justifications  et  les raisons  avancées  par  le  requérant l’empêchent  de  présenter  son objection,  acceptable  dans  le  délai imparti, ou  de  rejeter  l’exposition s’il  est  jugé  autrement.

Aussi,  l’acceptation  d’une exposition  en  dehors  du  terme n’est  pas  dépendante  de  la présence  d’autres  expositions, c’est ce que  nous  concluons  du  chapitre 29 des EAU,  qui  stipule : « Après l’expiration  du  terme  spécifié  au chapitre  27 ci-dessus,  l’exposition peut  être  acceptée,  à titre exceptionnel  par  le  dépositaire  des biens  immobiliers. »  Même  si  la demande  de  mémorisation  n’a reçu aucune  réponse  par  une  exposition  antérieure,  à condition que  le  dossier  n’ait  pas  été  adressé  au  tribunal  de  première instance.

Le  seul  cas  qui  empêche le gouverneur  d’accepter  l’exposition hors  délai  est  celui  de  transmettre le  dossier  au  tribunal  ou  de  fixer l’impôt  foncier, et le  gouverneur, au  moment  de  rendre  cette décision, doit  prendre  en  compte le préjudice  qui  pourrait  être  causé au  demandeur, si  son  exposition est  valable, il  ne  doit  donc  pas la rejeter  arbitrairement  sans justification  raisonnable, d’autant plus  que  sa  décision  de  rejeter l’exposition  hors  délai  n’est susceptible  d’aucun  appel.

2 – Annulation de l’exposition pour défaut de présentation de justificatifs et non-paiement des frais de justice :

Avant  de  modifier, compléter  et changer  l’arrêté  royal  du 12 août 1913  relatif  à la  préservation  des biens  immobiliers  en  application de  la  loi  n° 14.07, son  chapitre 32 prévoyait  que  l’enchérisseur  devait fournir  les  pièces  justificatives  de son  offre  dans  un  délai  de  trois mois  à  compter  de  l’avertissement du  Gouverneur,  lui  qu’il  doit présenter  ces  documents, Si ce délai s’écoule  sans  qu’il les soumette, alors le gouverneur peut, après  recherche  et  enquête, soit maintenir  l’opposition, soit l’annuler, et  il  a  également  stipulé que  l’opposition  est  considérée comme  nulle  si  les  plaignants  qui n’a  pas  obtenu  l’assistance  d’un avocat  ou  ne  l’a pas du moins demandé; ne  pas  payer  dans le même délai les droits de justice et les frais de défense prévus dans le décret  relatifs  aux  frais  de  justice, ce  qui  a  été  soulevé  à  plusieurs reprises  sur  deux  choses:
       • Le contenu de cette recherche effectuée  par  le  gouverneur, d’autant  plus  que  les  documents à l’appui  de  l’exposition  n’existent pas  et  que  le  législateur, à son tour,  n’a pas  indiqué  le  domaine dans  lequel  le  gouverneur  pouvait effectuer  des  recherches.
       • L’étendue  de  l’équité  de la décision  du  gouverneur  d’annuler le  procès  pour  non-paiement  des frais  judiciaires  du  plaignant  qui n’a pas  été  en  mesure  d’exécuter l’obligation  judiciaire  ou  qui n’a pas  demandé  l’assistance  juridique parce  qu’il  ne  connaît  pas  les procédures.

Après la modification susmentionnée, le chapitre 32 de l’arrêté  royal  stipule  désormais que : « L’opposition  sera  considérée comme  nulle  et  comme  si  elle n’avait  pas  eu  lieu  si l’opposant ne présente  pas, dans  le  délai  prévu au  chapitre 25 de la  présente  loi, les  frais  et  les  documents  justifiant  son  opposition  et  ne  paie  pas  les  frais  judiciaires  et  les droits  de  plaidoirie  ou  ne prouve pas  qu’il a  obtenu  une  réclamation » Assistance juridique.

Ainsi, force  est  de  constater  que le législateur  n’oblige  plus le gouverneur  à  adresser  un avertissement  à  la  personne exposée  pour  qu’elle  présente  les arguments  justifiant  son exposition, dans  un  délai  de  trois mois à compter  de  la  date  de l’avertissement, et a  supprimé  la possibilité  du  gouverneur  accepter l’exposition  malgré  le  défaut  de présentation  des  justificatifs  dans ce délai, l’opposition  étant considérée  comme  nulle  dès l’expiration  du  mois  suivant l’expiration  du  délai  d’exposition, sans  que  la  victime  ne  présente les arguments  justifiant  sa dénonciation, sans  payer  les  frais de  justice et  droit  de  plaider, ou sans  prouver  qu’il  a obtenu l’assistance  d’un  avocat, A cet égard,  le  gouverneur  ne  peut  plus réduire  l’obligation  judiciaire  à la demande  du  requérant  et  selon son  appréciation de l’importance du litige, comme c’était le cas avant l’amendement.

La décision du gouverneur d’annuler l’exposition dans cette affaire est définitive et sans appel.

Ici, il convient de rappeler que le gouverneur n’a pas le droit de rejeter  l’opposition sur la base de son  appréciation des documents et honoraires  présentés par le requérant, au risque que sa décision soit considérée  comme  entachée du vice  d’incompétence, comme l’autorité  du  gouverneur  ne s’étend pas à  la  décision  sur l’origine des droits  car  ceux-ci  sont  au cœur de la  fonction  judiciaire.

3 – Annulation de l’exposition sur décision judiciaire :

Lorsqu’il  n’est  pas  possible de concilier  les  parties  en  litige, le gouverneur  transmet  le  dossier de conservation  au  tribunal de première  instance  dans  le  ressort duquel  se  trouve  le  bien  soumis à conservation, pour  statuer  sur la conservation, rend  une  décision définitive  selon  laquelle  la préservation  est  invalide, le gouverneur  est  obligé  d’annuler  la préservation  et  de  la finaliser à partir  du  registre  des  expositions sur  la  base  de  la  décision  rendue à cet égard.

Nous  discuterons  de  ce  cas en détail  lorsque  nous  parlerons  des effets  de  l’exposition  sur  l’exigence de  mémorisation.

La  deuxième  exigence : la possibilité  pour  le  gouverneur de concilier les différends

Le Conservateur des Biens Immobiliers peut, en cas d’opposition présentée ou acceptée et avant que le dossier ne soit adressé au tribunal, œuvrer au règlement du litige existant entre le demandeur en conservation et l’opposant et établir un rapprochement entre eux chaque fois que le La nature du différend le permet, par exemple si l’opposition se produit sur la simple frontière, où il est possible de recourir à tous les moyens pratiques pour définir ces frontières et mettre fin au conflit sans porter l’affaire devant la justice.
Pour réussir dans cette tâche de réconcilier les belligérants et d’établir une réconciliation entre eux, le gouverneur peut faire tout ce qu’il juge nécessaire et réalisable, car il peut convoquer les deux parties à une séance de réconciliation dans son bureau au cours de laquelle il fera tout ce qui est à sa disposition. Il a le pouvoir de les réconcilier, ou il peut, si nécessaire, se rendre sur place avec les belligérants, afin d’examiner avec précision et sans leur imputer aucun frais les causes du conflit.
Dans le cas où le gouverneur parvient à établir une réconciliation entre les parties et que l’accord souhaité est obtenu, il préparera un rapport de réconciliation indiquant les points sur lesquels la réconciliation a été atteinte et il sera signé par les parties puis inclus dans le dépôt du dossier. Cette entente aura force d’obligation coutumière selon les deux derniers alinéas du chapitre 31 du Code.

Sur la base de cet accord, qui met un terme définitif au litige existant entre le requérant et le requérant, le gouverneur achève les procédures d’enregistrement et fixe la taxe foncière, en tenant compte de ce qui a été rapproché.
Il convient de noter que la réconciliation entre les parties en conflit donne des résultats louables et encourageants qui se manifestent par de nombreux avantages, dont les plus importants sont peut-être :
              • Il  est  plus  facile  de parvenir  à  un  accord  entre  les deux  parties  que  de  soumettre l’affaire  au  tribunal  pour  régler le différend  existant  entre  elles, Le jugement, aussi juste soit-il, ne satisfait  pas  toujours  l’une  des deux  parties, tandis  que  la réconciliation  réconcilie  les  deux parties  et  met  mettre  un  terme au conflit  existant  entre eux.
               • Les  demandeurs  de réserves  et  ceux  qui s’y opposent économisent  les  frais  de  procédure  judiciaire  et  les honoraires  d’avocat  lorsqu’ils recourent  à  la  procédure  de conciliation.
                 • Le  recours à la procédure de  rapprochement  est  le  moyen  le plus  simple  à  utiliser  pour accélérer  la  remise  d’une redevance  immobilière  définitive à son propriétaire.

Soulignons  enfin  que  la  possibilité de concilier  les  litiges (ou de les concilier) ne  se  limite  pas  à  la seule  phase  administrative, mais reste  ouverte  même  au  stade judiciaire, puisque  le  juge  peut chercher   à réconcilier  les  parties chaque  fois  qu’il y a des  signes  qui permettent  cela,  et c’est ce  que nous  tenterons  d’aborder, à  travers  notre  étude  de  l’exposition au  stade  judiciaire  dans  le prochain  chapitre. 

  • Chapitre II:

Expositions au stade judiciaire

Si la procédure de mémorisation était à l’origine une procédure  administrative, alors cette procédure  peut  devenir  une  procédure  judiciaire  si  des  objections  ont  été  soumises et que  le  demandeur  de  mémorisation  ne  les  a  pas  acceptées  et  n’a pas  fourni  la  preuve qu’elles  avaient  été  supprimées  et  que  même  le  gouverneur  n’a pas  été  en  mesure  de concilier  eux.

La première section : les règles de décision sur les expositions

Compte  tenu  des  particularités  et des  avantages  de  la  préservation immobilière,  nous  constatons  que le  législateur,  en  vertu  de  l’arrêté royal  du 12 août 1913,  a  désigné  la procédure  de  règlement  des  litiges par  des  textes  juridiques  que  le tribunal  doit  prendre  en  compte pour  trancher  ces  litiges, des disputes,  Par  conséquent, avant d’aborder  l’étape  judiciaire  par laquelle  passe  la  contestation  de l’exigence  de  mémorisation, nous devons  clarifier  les  règles générales  qui  régissent  la discussion  au  cours  de  ces  étapes afin  de  ne  pas  les  aborder  de manière  répétée  à  chaque  étape.

Ainsi,  les  règles  à  respecter  lors des  étapes  de  décision  sur  les expositions  sont  les  suivantes :
La  première  exigence :  le  champ de  compétence  du  Tribunal Immobilier
La deuxième exigence : les spécificités  de la preuve  dans  les cas de  mémorisation
La première exigence : le  champ  de compétence  du  Tribunal  Immobilier

  • Nous aborderons ici deux points : la compétence qualitative et la compétence spatiale.

Premièrement : Spécialisation spécifique :

Le  chapitre  37  de  l’OIT stipule dans  son  deuxième  alinéa  que : « Le  tribunal  statue  sur  l’existence du  droit  revendiqué  par  les opposants,  sur  sa  nature, son contenu  et  sa  portée. »
A  travers  ce  deuxième  alinéa, les conditions  suivantes  doivent  être remplies  pour  provoquer  une exposition :

1 – Que la violation porte sur un droit réel et non personnel :

L’objet  de  l’exposition  doit  être  un  droit  immobilier  soumis  à  inscription  au  registre immobilier, soit  l’un  des  droits  précisés  par  le  législateur  aux  articles  9 et 10  du  Code du  droit  immobilier (c’est-à-dire  les  droits  immobiliers  originaux  et  accessoires).
Ainsi,  le  pouvoir  judiciaire  de  préservation  des  biens  immobiliers  se  préoccupe, en principe,  de  l’examen  du  droit  de  propriété,  des  droits  réels  et  des  litiges  immobiliers qui y  sont  liés, tels  que  le  procès  en  titre,  le  droit  de  servitude, le  droit  de  préemption,  le  droit d’usufruit, le  procès  en  possession  et  les  procès  hypothécaires  officiels.

Le pouvoir  judiciaire  de  conservation  des  biens  immobiliers  statue  également exceptionnellement  sur  toutes  les  demandes  qui  joueraient  un  rôle  dans  le  statut juridique  du  bien  soumis  à  conservation,  telles  que  les  litiges  immobiliers  personnels tels  que  les  dettes, la  promesse  de  cession  d’un  droit  immobilier  et  les  procès en inscription.

 une  hypothèque  officielle  après  conservation  de  la  propriété, à condition  que  ces demandes  soient  formulées  sous  forme  de  réclamations  et  soumises  au  tribunal  sous la  même  forme  dans  laquelle  les  réclamations  sont  soumises  en  application  des articles  24  et  32  du  Code  des  Émirats  arabes  unis.

2 – L’exposition doit être limitée au périmètre de l’exigence de mémorisation :

Les  droits  revendiqués par l’opposant  doivent  porter  sur le bien  à  conserver  et  sur  l’état dans lequel  il  a été  soumis au Gouvernorat  immobilier.

L’opposant  ne  peut  donc pas aboutir  à  ce  qu’il  reconnaisse  des droits  sur  un bien qui n’a pas fait l’objet de l’objection, ni même l’objet de  la  demande  de  conservation, et l’opposant  ne  peut  pas  non  plus étendre son  exposition, Il peut exiger  d’autres  droits ou les augmenter, et  en  échange, il peut les  réduire  ou  y renoncer  (article 34 du Code des Émirats arabes unis).

3 – La pratique d’attaquer l’élève de mémorisation :

Pendant que le tribunal est en train de  trancher  le  différend  entre  les objecteurs  et  l’étudiant à mémoriser, il  ne  considère  que la relation  qui  existe  entre  les objecteurs  et  l’étudiant à mémoriser, et  il  ne  peut  pas séparer  les  objecteurs  les  uns des autres,  comme  si  un groupe d’héritiers  soumet  des  objections à une  demande  de  mémorisation puis  le  groupe  d’héritiers  est  divisé  en  deux parties, où le groupe La  première  est  pour  le deuxième groupe  de  contester  l’un  des  droits  liés  au  bien  faisant  l’objet de l’exposition.

Le  tribunal  se  limite  donc à décider  de  l’existence  du  droit revendiqué  par  le  requérant, de son  contenu  et  de  sa portée.

Quant  à la  validité de  la  demande, elle  appartient  au  gouverneur immobilier,  qui  est seul habilité à l’accepter ou à le rejeter, il en application des exigences du deuxième alinéa du chapitre 37 de la nouvelle T.S.C.

La Cour  de  cassation  a  confirmé cette  règle  par  son  arrêt du 13 juin 1988, dans  lequel  elle  précise : « Mais  puisque, conformément  au chapitre 37 de  l’arrêté  royal  du 12 août 1913, le tribunal  de mémorisation  ne  statue  que  sur le litige  soulevé  par  les  appelants contre  le  demandeur  de mémorisation  et  n’a pas compétence  pour  connaître  du litige qu’il soulève. »  Ceux  qui  sont en  désaccord  les uns avec les autres.

La  jurisprudence  judiciaire  a également  confirmé  un  autre  principe  selon  lequel  le  recours des  parties  lésées  ne  peut  être accueilli  que  s’il  est  dirigé contre le  demandeur  de  la  mémorisation, étant  donné  que  les  effets  de  la décision  sont  limités  aux  parties lésées  et  au  demandeur  de  la  mémorisation.

Il ressort  clairement  de  ce  qui précède  que  le  tribunal  examine uniquement  l’existence  du  droit revendiqué  par  le  requérant, son contenu  et  sa  portée,  et  qu’il n’a pas  le  droit  d’examiner  la  validité de  la  demande  de  réserve, que le gouverneur  peut  seul  accepter  ou refuser.

Il ne  sépare  pas  non  plus  les parties  qui  ont  été  exposées  les unes  aux  autres, car  cela  pourrait faire  l’objet  d’une  poursuite secondaire  indépendante  du  procès en contrefaçon.

Deuxièmement : spécialisation spatiale :

En  termes  de  compétence  spatiale,  le  tribunal  compétent  pour  statuer  sur  les objections  est  le  tribunal  de  première  instance  dans  le ressort  duquel  se  trouve  le  bien à conserver.

 Toutefois, tout  opposant  est  tenu  de  désigner  un  domicile  ou  un  lieu  choisi  dans le district  du  gouvernorat  en  dehors  de celui-ci. où il réside.

Avec la promulgation du décret modifié du 15 juin 1974 relatif à l’organisation judiciaire, la compétence du Tribunal de Première Instance s’étend à toutes les affaires immobilières, qu’elles soient celles liées aux biens immobiliers réservés, aux biens immobiliers non réservés, ou celles en cours de conservation, qui a donné aux tribunaux de première instance une compétence générale pour connaître de tous les litiges liés aux biens immobiliers réservés, qu’ils soient ou non portefeuilles.

Si le gouverneur est chargé de transmettre le dossier de conservation au tribunal, le recourant désigne un domicile choisi dans le centre où est situé le gouvernorat immobilier, conformément au chapitre 26 de l’arrêté ministériel du 3 juin 1915.

Il est à noter qu’à défaut de cette désignation ou si la personne lésée désigne un domicile en dehors de l’arrondissement du gouvernorat immobilier, les notifications et avertissements sont adressés au greffe du tribunal de première instance, et ce dernier est chargé d’en faire la déclaration.
Quant au cas où le domicile du requérant n’est pas trouvé et que celui-ci est situé au Département du Gouvernorat de l’Immobilier, le tribunal peut nommer pour lui un curateur qui tentera de le notifier, mais il peut ensuite rendre une décision. en son absence, et dans ce cas, l’appelant est considéré comme tergiversant dans le suivi.

Le  droit  de  propriété  est  considéré  comme  un droit constitutionnellement  garanti, ce qui  constitue  une  preuve de l’importance  et  du  caractère  sacré de  ce  droit  et  une  indication  claire  de la prévention  de toute violation, agression      et attaque contre  celui-ci,  et de  l’interdiction de  sa  saisie  par  des  tiers, sauf conformément  aux  les  conditions et  contrôles  fixés  par  la loi à cet effet.
La  propriété  immobilière constitue un  facteur et une ressource essentiels  dans  la  création de richesse  humaine  et  revêt une grande  importance  dans l’économie de  chaque  pays, ce qui a  incité la plupart  des  législations, depuis longtemps, à chercher  à  créer des systèmes  immobiliers  offrant une offre  adéquate  et  protection nécessaire  des  propriétaires et titulaires  de  droits  immobiliers.

Avant  le  protectorat  français, la propriété  immobilière  au  Maroc était  soumise  aux règles  de la jurisprudence  islamique,  en  plus de certaines coutumes locales. Cependant,  après  l’entrée  des colonialistes  français  et l’imposition  du système de protection  au  pays, le législateur a émis un  ensemble  de  lois, parmi lesquelles  l’arrêté  royal  du 12 août 1913, qui  a été  modifié, complété et amendé  en  conséquence.

La loi 14.07, qui garantit à la propriété  immobilière  un  statut juridique  solide, est  représentée par le système d’enregistrement immobilier,  qui  dérive ses principes  et  fondements  du système  d’enregistrement  en nature ou système  australien Torrance, du nom de son créateur, Robert  Torrance, et de la loi du 2 juin 1915  relative à l’application  des exigences  du  décret d’enregistrement,  qui a été annulée et la  plupart  des  ses  dispositions ont été  abrogées  en  vertu de la loi n° 39.08.

En  relation  avec  le Code  des  droits réels, l’objectif  fondamental et le but  ultime  recherché  par le système  d’enregistrement immobilier  au  Maroc  est  d’assurer la stabilité  des  transactions, en donnant  une  base  juridique  solide aux biens immobiliers.

la  propriété  immobilière  et le  reste des  droits  immobiliers  qui en découlent, et  en  donnant à leurs propriétaires  des  garanties  fortes et  solides  en  adoptant  un ensemble  de  règles  juridiques strictes,  comme  définitives.

Le  législateur  a entouré  le  bien nécessaire  à la  conservation  d’un ensemble  de  procédures  visant à le faire  connaître,  à le  purifier de tous  droits  et frais  non  forfaitaires et à l’inscrire  au  nom  de son propriétaire  au  registre  immobilier  après  avoir  suivi  un ensemble  de  procédures.

Et les  procédures,  commençant  par le  dépôt  de  la  demande de conservation,  en  passant  par les processus  de  publicité  et d’identification, et  se  terminant  par l’établissement  du  dessin immobilier.
Cependant,  le  processus de préservation, comme le montre la réalité  pratique, ne se  déroule  pas toujours  avec  autant  de facilité et de fluidité.

Contrairement  aux  règles strictes du  système  de  préservation  des biens  immobiliers,  notamment  le caractère  définitif  de  la taxe foncière, un ensemble de mécanismes  et  de  règles  ont été approuvés  qui  permettent  aux ayants  droit  de  défendre  e t de protéger  leurs  intérêts en intervenant  pendant  le  processus de  conservation, en  leur  ouvrant la voie  à l’opposition,  car  l’écrasante majorité  des  demandes de mémorisation  sont  accompagnées d’oppositions,  ce qui  modifie la nature  juridique  des  droits. procédure  de  mémorisation puisqu’il y a passage de la phase administrative  à  la phase  judiciaire,  sauf  si  l’objection est levée  par  l’étudiant  pour la mémorisation  ou  si le  gouverneur ne  parvient  pas  à établir une réconciliation  entre  les  parties en conflit.

La  procédure  de  mémorisation est à l’origine  considérée  comme une procédure  administrative, sauf que lorsqu’elle  donne  lieu à des objections  et  que  chaque  partie s’accroche  à  ses  exigences, il faut renvoyer  le  dossier  de  la demande de  mémorisation  à la  juridiction compétente  pour  statuer  sur les objections.

Nous  limiterons  cette  modeste recherche  sur  le sujet des objections  et  leurs  effets  sur la demande  de  mémorisation,  comme nous en  discuterons; Le sujet est traité en deux chapitres

      Chapitre premier : Expositions au cours de la phase administrative
Chapitre deux   : Expositions au cours de la phase judiciaire

le premier chapitre

Expositions pendant la phase administrative

Le  législateur  marocain  a accordé à toute  personne  dont les  droits sont affectés  par la  procédure de sauvegarde  le  droit d’intervenir dans  celle-ci par voie de contrefaçon,  si elle  estime que la mise en œuvre  de  ladite  procédure porte atteinte à ses droits.

L’exposition  est  considérée comme l’un  des  avantages  du  système d’enregistrement  immobilier, même si elle  constitue  une  lourde charge  pour  les  tribunaux et les gouvernorats  en  termes de réception,  de  suivi, d’examen et de résolution des  expropriations d’urgence les concernant.

les  piliers  du système d’enregistrement  immobilier et l’un des  moyens  nécessaires pour lutter contre  la  fraude  et l’escroquerie qui  sont  pratiquées  dans le droit de propriété  immobilière  par certaines  personnes mal intentionnées,  et les  violations passent  par  deux étapes : une étape administrative et une étape judiciaire

Ce que nous  aborderons  ici dans ce chapitre, c’est l’étape  administrative organisée  par  le  législateur dans les  chapitres  24 à 34 du décret d’immatriculation  immobilière du 12 août 1913,  modifié et complété par la loi 14.07.

Ces  différents  chapitres  expliquent la  procédure à suivre pour soumettre  l’opposition, et le rôle que  doit  jouer  le  gouverneur  pour trancher  sur  les  objections  avant d’envoyer  le  dossier d’opposition au tribunal  compétent pour régler le litige  dans le cas  où il ne parviendrait pas à concilier les contestataires.

Nous  discuterons  de  la  procédure d’exposition  dans  (la première section),  puis  nous  discuterons du rôle  du  gouverneur  immobilier dans  la  décision  sur les expositions dans (la deuxième section).

Le premier sujet : la procédure d’exposition

Toute  personne  qui  revendique la propriété  d’un  bien  ou  d’un droit immobilier  faisant  l’objet de la procédure  de  dépôt a le droit d’intervenir  dans cette  procédure au  moyen  d’une  opposition, mais l’intervention  n’est  pas ouverte à tout  moment si l’opposant le souhaite  il a un délai légalement déterminé et des formalités particulières et des entités spécifiques qui reçoivent les objections.

Nous diviserons cette étude en deux sujets

La première exigence : les personnes qui ont le droit d’être exposées et les entités auxquelles elle est soumise

Le  législateur  marocain a déterminé,  en  vertu  de l’arrêté royal,  les  personnes  qui  ont le droit  de  contester  la  demande  de conservation,  à  condition que ces objections  soient  portées  devant les autorités  légalement désignées.

Premièrement : les personnes qui ont le droit de s’exposer

Le  législateur a  limité  l’exercice du droit  d’opposition  aux  titulaires de droits  réels  découlant  des  biens à conserver,  excluant  ainsi  ceux qui possèdent  des  droits  personnels.

En se  référant au chapitre 24 du décret  de sauvegarde  immobilière du 12 août 1913,  comme modifiée et complétée  par la loi 14.07,  nous constatons  que  le  législateur a permis à toute  personne de revendiquer  un  droit  réel  sur les biens à  conserver,  qu’il l’a  protégée contre la pratique de la transgression  et  n’a  imposé aucune restriction  ou  condition  qu’une personne  doit  avoir  pour  pouvoir le pratiquer, et  tant  que la transgression  est  un  droit accordé à chacun,  alors  le  transgresseur doit  en  avoir  la  capacité, la capacité  et  l’intérêt,  car la transgression  constitue  un  procès intenté  contre  celui  qui  demande la  transgression,  dans  lequel le transgresseur  est  considéré  comme un  plaignant  et  la  personne  qui  demande la réservation  est  un  défendeur.

Selon le chapitre précité, le droit d’exposition est établi dans les cas suivants

En  cas  de litige  en  présence d’un droit  de  propriété  sur  un  bien soumis  à  réserve,  le  litige  peut porter  sur  l’ensemble  du bien (exposition totale) ou porter sur une partie du bien (exposition partielle).

Le  cas  d’un  litige  concernant l’étendue  du  droit  de  propriété en tant  qu’associé  sur  la  copropriété si le  demandeur  de  la réservation dépasse  sa  part  dans  la copropriété

En cas de litige sur les limites de la propriété, par exemple si le demandeur  de la réserve envahissait  une partie du terrain de son  voisin et l’annexait à son propre terrain,  dans  ce cas il est possible de demander  une  modification de la définition  annoncée  avec une définition supplémentaire.

Le  cas de la  revendication d’un droit  immobilier soumis à inscription  au  droit immobilier dans  lequel il sera établi en qualité de  créancier  hypothécaire  officiel ou  d’usufruit sur un bien immobilier  soumis  à conservation.

Le  cas d’un  litige concernant un droit  annoncé conformément au chapitre  84  de  la loi sur l’enregistrement  immobilier.

Il  s’agit  d’une  situation ajoutée par la  loi 14.07 qui  permet  de contester tous  les  dépôts  déposés  sur la propriété  en  cours  de conservation.

Conformément aux exigences du chapitre 84 du Registre du Registre, après  qu’il a été interdit  à toute personne  lésée par  l’une des allégations  contenues dans le document d’enregistrement.

La demande  de  mémorisation consiste à  fournir  une  explication à ce sujet

L’opposition  doit  être  présentée par le  titulaire du droit réel lui-même  ou  par  quelqu’un  agissant en  son nom  avec une procuration valide.

Toutefois,  si l’ingérence  concerne le droit  d’un mineur,  d’une  personne absente ou  disparue, l’opposition doit  être  présentée  par les tuteurs ou représentants  légaux (tuteur, curateur, tuteur),  l’agent du roi, et le juge  chargé des  affaires des mineurs,  à la  condition  qu’ils justifient  de  leur  représentation légale  ou  de  leur  mandat dans les formes  stipulées  au  chapitre 26 du Décret  d’enregistrement immobilier.

Il  convient  de  noter que la contrefaçon  n’est pas  limitée aux personnes  physiques,  mais qu’elle peut  être  pratiquée  par des personnes  morales  dotées  de la personnalité  juridique,  et  que des tiers  peuvent  également porter atteinte  à celle-ci et  à son égard, soit  par l’autorité  de tutelle, soit par  l’intermédiaire  d’un organe privé.

De plus,  le dépôt  d’une  demande de préservation  d’un  terrain  collectif autorise  des  particuliers  à empiéter sur la propriété.

Cette  réserve  s’applique  si elle affecte  leurs droits,  par exemple si la  demande  comprend des terrains qui ne  sont  pas  considérés  comme la  propriété  du groupe.

Si l’attaque  est  pratiquée  par des personnes  qui n’y  ont  aucun intérêt,  ce que l’on appelle une attaque  malveillante  ou  arbitraire, alors  le  législateur,  conformément au  chapitre 48 de la loi n° 14.07, a mis  au  poin t un  moyen efficace pour  protéger  les biens immobiliers,  qui  est  de dissuader tout  demandeur  de  mémorisation ou  attaquant  dont la mauvaise foi, la  malveillance  ou  l’arbitraire est prouvée  par  le jugement, est passible  de plein droit d’une amende  au  profit  du  Fonds de l’Agence  nationale de la conservation  immobilière,  du cadastre  et  de  la  cartographie, pas moins de 10% de la  valeur  du bien ou du droit  revendiqué, en plus de la possibilité  d’indemniser la victime.

Deuxièmement : les entités auxquelles les expositions sont soumises

Conformément  à  la  nouvelle loi immobilière  modifiée  et complétée par l’arrêté  royal  du  12 août 1913, les  autorités  compétentes se limitaient  à  recevoir  des  objections  à la  demande de réservation  par  le  biais du chapitre 25 de l’ONU.

L’affaire  était  antérieure à l’amendement, car des plaintes étaient  déposées, à plusieurs parties, à savoir le gouverneur immobilier,  en original, puis au tribunal  de  première instance, ou au  juge  notaire, et même aux dirigeants  de manière exceptionnelle, à condition que ces parties adressent  ces plaintes au gouvernorat  immobilier .

Cependant,  la multiplicité de ces autorités,  ainsi que du gouvernorat immobilier,  créait  un certain nombre  de  problèmes  pour les demandeurs,  même  pour les gouvernorats,  car  les  autorités locales  et  même  le  tribunal ne sont pas  spécialisés  dans  la façon d’accepter  les  demandes  privées si elles  sont  verbales,  ce  qui entraîne des  inexactitudes  dans  le procès-verbal  de  la  demande  d’exposition.

A  cela  s’ajoute  la monotonie administrative  qui  peut retarder considérablement  l’envoi  de ces expositions  au  gouvernorat  afin de les  enregistrer  dans les délais dans le  registre  des expositions, ce qui peut conduire à ce que ces expositions  ne  soient  pas  acceptées  et  par conséquent à la perte  des  droits  de leurs propriétaires,  ce  qui a conduit le législateur  à  supprimer la compétence  de  ces organismes pour  accepter  les  expositions et à limiter  leur  soumission soit au conservateur  des  biens immobiliers, soit  à l’ingénieur topographe  lors  de  la  procédure d’identification  dans  le  ressort duquel  se  trouve  le  bien  soumis à conservation.

Il est à noter  que  la  contrefaçon ne s’exerce  qu’au  visage  de celui qui demande  la  conservation et dans les  limites  du  bien à conserver.

En  conséquence, l’opposant ne peut revendiquer  des  droits qui ne font pas  l’objet  de  la  demande de conservation,  ni  il ne peut pratiquer  une  agression  contre  une  autre  personne attaquée.

À cet égard,  lorsque le tribunal examine  la question de la contrefaçon, il  est  tenu de se prononcer  sur  le  rapport  juridique entre les  parties  attaquées  et le demandeur  de réserve, sans sortir de ce cadre.

La deuxième exigence : les formalités, formes et délais d’exposition

Le  législateur  marocain a déterminé, en  vertu de l’arrêté royal,  les  personnes  qui ont le droit de contester  la  demande de conservation, à condition  que  ces objections  soient  portées  devant les autorités  légalement désignées.

 Premièrement : les personnes qui ont le droit de s’exposer

Confronter  le  responsable de la préservation  d’un  bien  spécifique est considéré  comme  une action en justice  grave  pouvant  menacer la propriété  du  demandeur de la préservation  et  du  bénéficiaire du dépôt, conformément  au chapitre 84 du  syndicat  américain.

Compte tenu  de ce risque, le conservateur  de  biens immobiliers doit  enquêter  et contrôler avant de déclarer  l’exposition, ce qui doit inclure  une  déclaration de l’exposition,  qu’elle soit écrite ou orale.

Les données suivantes

Nom  de  famille  et  personne  de la victime,  état  civil et adresse réelle ou choisie
Une  déclaration  du  bien  soumis à exposition,  mentionnant sa localisation,  son  nom et son numéro  de claims
La  nature  et l’étendue  du  droit revendiqué  en  précisant  s’il  porte sur  une  contrefaçon  totale ou partielle, ou des droits communs, et en  mentionnant  le  montant  de ces droits

Un  relevé  des  cautions  et des documents  justifiant  la demande d’exposition  (contrats de partage, frais  de  succession  notariés, droits de  donations  et  testaments, autorisation  judiciaire  de  vente du bien)

Il  peut  être délivré  aux demandeurs  de  mémorisation et aux  personnes  impliquées  dans la procédure  en  leur  demandant de demander  des  photographies des documents  présentés  par les plaignants.

Les  personnes  exposées doivent déposer  des  cautions et des documents  prouvant leur identité et justifiant  leur  exposition et payer les frais juridiques.

Et  le  droit de  plaider ou de prouver qu’ils  ont  obtenu  une  assistance juridique  avant  l’expiration du mois  suivant  la  fin  du délai d’appel, faute de  quoi cette exposition sera annulée.

Si  l’attentat  est commis par une personne  au  profit  d’une autre personne, dans ce cas cette personne  devra  justifier  de son identité,  et  si l’attentat  est  commis au  profit  d’un mineur, d’une personne  sous  interdiction,  ou d’un absent,  porté  disparu, ou personne  absente,  il  doit justifier de sa  qualité de tuteur, tuteur, mandataire  en  absence ou présentateur,  en  plus des données relatives  à l’état  civil  de  ceux qui le représentent, ainsi que des documents  justifiant  le droit qui fait l’objet  de l’attaque
Si l’affaire  concerne  les associés à la succession,  chacun  des  associés a le droit  de  comparaître en son nom et en  sa qualité de représentant du  reste des  héritiers, à condition de présenter l’héritage, les contrats et les documents prouvant le droit de chacun d’eux.

  • Deuxièmement : les délais d’exposition

En  extrapolant  les chapitres 27 et 29 de la nouvelle loi de conservation, on constate que le législateur  marocain a précisé deux types de  délais liés à l’exposition : il existe  des  délais  normaux  pour les expositions  stipulés dans  le décret d’immatriculation  immobilière, et des  délais  particuliers  pour les expositions  stipulés dans des textes spéciaux  lois.

Délais d’exposition dans les actes d’enregistrement immobilier

  • Ordre d’exposition normal

L’exposition  doit  être soumise conformément  au  chapitre  24 modifié  du  Code  des  Émirats arabes  unis  dans  un  délai  de  deux mois  à  compter  du  jour où l’annonce  de  l’expiration  de la désignation  temporaire  est  publiée au  Journal  officiel,  mais  ce délai s’applique  uniquement  aux personnes  qui  ne  connaissait pas avant  cette  date le lancement de la procédure  de  dépôt   relative à un bien  précis.

Du  premier  alinéa du chapitre 25 du  décret  d’enregistrement immobilier  modifié,  il  ressort que le  délai  normal  accordé  pour le dépôt  des  expositions  commence avec  le  dépôt  de  la  demande de réservation  auprès  de  l’Autorité du Gouvernorat  Immobilier  et se poursuit  jusqu’à  l’expiration  d’un délai  de  deux  mois  après  la publication  de  l’annonce  de l’expiration  de  la  détermination.

Si  le  délai  spécifié  pour  soumettre les  expositions  est  dépassé, le gouverneur  peut  manquer  de réponse  pour  accepter  toute nouvelle  exposition  et  aucun contrôle  de  la  part  du  tribunal sur sa décision,  et  ce  pouvoir  est considéré  comme  un  dangereux arme  dont  dispose  le  conservateur des  biens  immobiliers,  d’autant plus  qu’il  existe  des  cas  dans lesquels  le  demandeur  présente des  documents  sérieux  qui montrent  qu’il a  raison  dans sa dénonciation, et  pourtant  il rejette sa  demande  de  dénonciation.

  • Ordre d’exposition exceptionnelle

Toute  personne  qui  revendique  un droit  sur  un  bien  en  cours  de conservation  peut  intervenir  dans la procédure  de  conservation  par la  technique  de  l’exposition  dans le  délai  spécifié  conformément  au chapitre  24 des  Émirats arabes unis.

Toutefois, si ce délai expire, il reste seulement  un  droit  contingent, de sorte  que  le gouverneur  est  celui qui  possède  la  propriété.

Entière  discrétion  pour  accepter ou refuser  cette  exposition en  se  référant  au  chapitre  29 de la Constitution  américaine  amendée, il  est  clair  qu’il  précise  que la seule  autorité  qui  peut  accepter des  expositions en  dehors du terme, à savoir  le  dépositaire  des biens  immobiliers,  est  le  contraire de  ce  qui  était le cas sous le chapitre      29 abrogé  qui a autorisé l’agent du roi à accepter  une  exposition hors terme, mais à la condition  qu’il y ait une  objection  préalable  auprès  du gouverneur  immobilier, et  toutes les  étapes  de  la  procédure de conservation  ont  été  complétées et le  dossier  a  été  transmis au tribunal  de  première  instance Cependant, si cette  condition n’est pas  remplie, cette  exposition ne peut  être  acceptée, ce que la justice a confirmé  à  plusieurs reprises.

  • Ce qui suit a été déclaré dans une décision de justice

Attendu  que,  d’autre  part, la décision  prise  par  l’agent immobilier  d’accepter  l’exposition est  considérée  comme  sans fondement  et  comme  une  violation du  premier  alinéa  du  chapitre  29 de  la  loi  immobilière  car  elle  a été émise  à  une  époque  où le dossier était  encore en cours le Gouvernorat  de  l’Immobilier  et n’avait  pas  été  déféré  au  tribunal pour  que  ce  droit  puisse  être exercé.

Pour  référence,  le  dépôt de réclamations  hors  délai  est désormais  limité  à une  seule affaire,  qui  est  devant  le gouverneur,  à condition  de présenter  des  documents  et  des documents  fondés  sur  une  base sérieuse,  avec  la  nécessité  d’exercer  des  fonctions  judiciaires et  de  plaider  ses  droits,  à moins que  la  personne  ne  soit un bénéficiaire  de  l’assistance  judiciaire,  ainsi  que  les  raisons  qui  l’ont  empêché  de  la  présenter dans  les  délais.

Ordinaire,  à condition  que  le dossier  ne  soit  pas  déféré  au tribunal. Quant  à  accepter  des expositions  en  dehors  de  cette situation,  cela  menace  la  stabilité des  transactions  et  rend  la propriété  immobilière  est  toujours un sujet de litige.

  • Troisièmement : images d’exposition

L’exposition  prend  plusieurs formes  selon  l’angle  sous  lequel elle  est  vue

Parmi ces formes

  • Exposition  individuelle,  où le demandeur  de  mémorisation  est confronté  à  une  personne  exposée à tout ou partie du bien
  • Confrontation  collective, où l’étudiant  en  mémorisation  est confronté  à  un  groupe  d’assaillants  qui  se  présentent comme  propriétaires  des chiites pour  réclamer  leurs  droits  ou leurs  actions.
  • Exposition  multiple, où l’étudiant  en  mémorisation est confronté  à  un  certain nombre de  personnes exposées,  chacune  ayant ses propres  allégations.
  • Exposition  mutuelle, où il existe  deux  exigences  pour la mémorisation  de  deux propriétés  adjacentes  et il s’avère  qu’elles  se  chevauchent  dans certaines parties,  ce  qui  fait que chaque partie  assume  en  même temps la  position d’un  étudiant en mémorisation  et une exposition.
  • L’exposition  automatique ou réflexe  est  une  exposition dans  laquelle  deux e xigences sont  identiques  et  opposées.
  • L’exposition  totale  est  celle qui  porte  sur  l’ensemble  des biens  soumis  à  préservation.
  • L’exposition  partielle  est  celle qui  se  concentre  sur  une partie  du  bien  faisant  l’objet de  l’obligation  de  conservation.
  • L’exposition  en  bordure  est considérée  comme  une exposition  partielle  centrée sur  les  bordures  de la propriété.

Quatrièmement : les frais d’exposition

Le  requérant  doit  payer  les  frais d’avocat  et  les  droits  de  plaidoirie sous  peine  de  nullité  de  sa dénonciation,  conformément  aux exigences  du  premier  alinéa  du  chapitre 32  du  BIT,  qui  stipule  ce qui  suit :
L’exposition  sera  considérée  comme  nulle  et  comme  si  elle  n’existait  pas,  si  la  personne  exposée,  dans  le  délai  prévu  au chapitre  25  de  la  présente  loi,  ne présente  pas  les  frais ou  documents  justifiant  son  exposition  et  ne  paie  pas  les  frais judiciaires  et  les  droits  de plaidoirie ou ne  prouve  pas  qu’il a obtenu  l’assistance  d’un  avocat.

La  valeur  des  frais  de  justice est estimée  à  150  dirhams,  tandis que dix  dirhams sont  déduits  pour plaider  ses  droits  en  circonstances normales.

Toutefois,  si  l’affleurement  est partiel,  l’ingénieur  topographe  sera  amené  à  se  rendre  sur  place afin  de  déterminer  l’étendue  de l’affleurement, Il  prélèvera alors  300  dirhams  si le  bien  est  en  zone  urbaine, et 450 dirhams  si  le  bien  est  en  zone urbaine la propriété  est   en dehors  de la zone urbaine.

Les même s frais de justice et droits de plaidoirie seront exigés pour chaque  exposition dans la zone, En cas de présentation  de plusieurs objections à la même demande conformément au deuxième alinéa de l’article 32.

Toutefois, dans le cas  où  deux demandes  de conservation se trouvent  dans  une  situation d’exposition  mutuelle  entre elles, qu’elle  soit  partielle  ou totale, ce type  d’exposition  est  exonéré des frais  de  justice  et  des  droits de plaidoirie.

Le deuxième sujet : Le rôle du gouverneur dans la décision sur les expositions

Le  conservateur  des  biens immobiliers  dispose  de  pouvoirs  et  d’autorités  étendus  dans  le domaine  de  la  préservation,  qui diffèrent  des  pouvoirs  qui  lui  sont accordés  en  matière  d’exposition,  Le  rôle  du  gouverneur  dans  la décision  sur  les expositions est considéré  comme  un  rôle  relatif, voire limité,  La  soumission  d’une demande  d’exposition  nécessite  le  le  gouverneur  doit  prendre  une  décision  à  son  sujet,  qui  consiste soit  à accepter  l’exposition  si  elle  est  soumise  dans  le  délai  imparti,  soit  dans  le  respect  des  conditions légales  requises, Ou  de  la  rejeter  si  ces  conditions  ne  sont  pas  remplies,  et  la  partie  lésée  se  réserve  le  droit  de  faire  appel  de cette  décision  devant  le  tribunal dans  certains  cas  (première condition).

Le  gouverneur  peut  également recourir  à la  conciliation  entre  les parties  en  litige,  ce  qui  met  fin à le  litige  et  empêche  qu’il  soit  porté  devant  l’autorité  judiciaire compétente,  c’est  pourquoi  le gouverneur  prend  l’initiative   de mener à bien  les  procédures.

La première exigence : les décisions du gouverneur en matière d’exposition

Le  dépôt  d’une  demande d’exposition  auprès  du  Gouvernorat  Immobilier  nécessite que  le  Gouverneur  prenne  une  décision  à  son  sujet,  soit  en  l’acceptant  si  cette  demande remplit  les  conditions  légales,  soit  en  la  rejetant  ou  en  l’annulant lorsque  ces  conditions  ne  sont  pas remplies,  afin  d’en  identifier  la  nature, et  l’importance des décisions  prises par  le  Gouverneur et des  cas  spécifiques  à  chacune d’elles.

Nous diviserons cette exigence en deux paragraphes.

  • Premièrement : les décisions d’accepter une exposition.
  • Deuxièmement : Décisions de refuser l’exposition.

Premièrement : les décisions d’accepter une exposition

Le  dépôt  d’une  demande  d’infraction  auprès  du  Gouvernorat  immobilier, remplissant  toutes  les  conditions de  forme  et  de  fond  stipulées  dans  l’acte  d’enregistrement  immobilier,  nécessite  que  le  Gouverneur  prenne  une  décision d’accepter  la  demande.

La prise  de  cette  décision  par  le  Gouverneur  ne  confirme  ni  n’infirme  la  droits revendiqués  par  l’opposant  à l’encontre  du demandeur  d’enregistrement,  mais cela  indique  l’existence  d’un  litige,  Concernant le bien ou le droit qui fait l’objet de  la  demande de conservation,  qui  oblige le gouverneur  à  engager  la  procédure  de  notification  prévue au  chapitre  31  du  Code  civil américain,  car  le  gouverneur  doit, en  cas  d’infractions,  communiquer immédiatement  une  copie  de son contenu  à  la personne  qui  en demande  la  conservation  qui  peut le consulter.

Les documents  et pièces justificatives  de  la  demande d’exposition  dans  le  gouvernorat afin de  déterminer  sa  position  sur elle,  avant  l’expiration  du  mois suivant  la  fin  de  la  période d’exposition. 

La position  du  demandeur de mémorisation  sur  l’exposition ne diffère  pas  de  l’un  des  deux cas suivants  soit  prouver  la  levée  de l’exposition,  soit  déclarer l’acceptation  de  l’exposition.

Le premier cas : prouver que l’exposition a été levée

Le  conservateur  des  biens immobiliers   devra   notifier à la personne  qui  demande  la  tutelle dès  que  toute  violation  se produit une copie de son  contenu, Cette dernière  peut,  comme  l’exige l’article 31 de la Constitution des États-Unis, soumettre au gouvernorat  avant  l’expiration  du mois  après  l’expiration  du délai d’opposition,  la  preuve  qu’il  a levé l’objection, ainsi, le  demandeur de mémorisation  a  mis  fin à la situation  d’opposition  en  réglant le différend  existant  entre  lui et les opposants  par  la  voie  amiable.

Les  moyens  pratiques qui permettent  le  gouverneur doit s’assurer  que  l’objection  est levée, il appartient  aux  opposants eux-mêmes  de  soumettre  une  demande écrite indiquant l’annulation  ou  le  retrait de l’objection,  ou  de  déclarer personnellement  au  gouverneur leur retrait  de  l’objection,  car le gouverneur  consignera  cela  dans un rapport,  après  avoir  vérifié son identité  et  la  légalité  de cette renonciation  et  décide  de l’annuler

Toutefois,  si  la  levée  ou  l’abandon de  l’opposition  est  possible  dans certains  cas  et  ne  soulève  aucune difficulté  pour  le  demandeur  d’enregistrement, les  demandeurs ou  le  gouverneur,  puisque  le  gouverneur  initie  la  finalisation  des  procédures  d’enregistrement  et  l’établissement  de  la taxe foncière,  il  existe  ensuite  d’autres cas  dans  lesquels  il  es t difficile  de lever  l’objection,  que  ce  soit  de  la  part  du  demandeur  ou  du  gouverneur, ou  de  la  part  de  l’intrus,  comme  dans  le  cas  de  l’intrusion  présentée  par  le  tuteur, le  représentant  légal  ou  l’agent, qui, après  prouvant  leur  capacité au  moment  de  procéder  à  l’intrusion,  sont  tenus  d’obtenir une  autorisation  ou  une  licence de l’autorité  qui  leur  a  accordé l’autorisation  les  autorisant  à supprimer  l’intrusion,  ce  que  nous concluons  du  chapitre  5  du  décret du 27 avril 1919  relatif à  l’organisation  de  l’intrusionToutefois,  si  la levée ou l’abandon  de  l’opposition est possible  dans  certains  cas  et ne soulève  aucune  difficulté  pour le demandeur  d’enregistrement,  les demandeurs  ou  le  gouverneur, puisque  le  gouverneur  initie la finalisation  des procédures d’enregistrement  et  l’établissement de  la  taxe  foncière,  il  existe ensuite  d’autres  cas  dans  lesquels il  est  difficile  de  lever  l’objection, que  ce  soit  d e la  part du demandeur  ou  du  gouverneur, ou de  la  part  de  l’intrus, comme  dans le  cas  de  l’intrusion  présentée  par le  tuteur, le  représentant  légal  ou l’agent,  qui, après  prouvant  leur capacité  au  moment  de  procéder  à l’intrusion,  sont  tenus  d’obtenir une  autorisation  ou  une  licence  de l’autorité  qui  leur  a  accordé l’autorisation  les  autorisant  à supprimer  l’intrusion,  ce  que  nous concluons  du  chapitre  5 du  décret du 27  avril  1919  relatif à l’organisation  de  l’intrusion, tutelle administrative  sur  les  terres collectives  et  modifiée  en  vertu  de l’arrêté  royal   du  6 février 1963, car les  groupements  peuvent  être soumis  à  la  conservation demandée  par  d’autres  sans autorisation,  mais  la  levée  de  cette  ingérence,  en  tout  ou  en partie,  ne  peut  intervenir  qu’avec le  autorisation  du tuteur,  tutelle administrative  sur  les  terres collectives  et  modifiée  en  vertu  de l’arrêté  royal  du   6 février 1963, car les   groupements   peuvent  être  soumis  à  la  conservation demandée  par  d’autres  sans autorisation,  mais  la  levée  de  cette  ingérence, en tout ou en partie, ne peut  intervenir  qu’avec  le autorisation du tuteur.

Quant  à  la  menace  proférée  par  le tuteur  ou  tuteur  au  nom  du  mineur,  son  éloignement  est également  soumis  à  l’autorisation du  juge  selon  le  texte  de  l’article  271  du  Code  de  la  famille,  qui, on le  retrouve, interdit  au  tuteur  ou tuteur  de  réaliser  les  actes énumérés  à  l’article  précité, à moins  qu’il  n’obtienne l’autorisation  du  juge, Ces  actions  incluent  la renonciation  à  un  droit ou à une réclamation,  la  conclusion d’un règlement  ou  l’acceptation d’un arbitrage  les  concernant, La  décision  du  juge  d’autoriser l’une  de  ces actions doit être motivée.

La  renonciation  à l’exposition  ne peut  être  acceptée  que  par  la personne  exposée  personnellement ou  en  son  nom  en  vertu  d’un organisme  spécial, car  la  décision du  gouverneur  exigeant  la  cessation  de  l’exposition  peut  être annulée  si  elle  a  été  renoncée, par exemple,  par  une  personne exposée, partie  qui  ne  représente pas  la  personne  au  profit  de laquelle  l’exposition  a  été  décidée.

Prouver  que la réclamation a été levée  soit met fin au litige et entraîne la cessation  complète de la réclamation, et le gouverneur achève en conséquence les procédures  de  dépôt  et  fixe la taxe foncière,  soit  il  met fin partiellement  au  litige,  de  sorte que  la  réclamation  est  levée  pour certaines  parties  de  la  propriété et reste  en  place  pour  d’autres parties, Ici, elle est ouverte au demandeur, La  possibilité de diviser  sa  demande et de demander l’établissement  d’une  taxe foncière pour  la  partie  non  incluse  dans le litige, après une détermination modifiée de la première détermination (paragraphe  trois  de l’article  31  des  Émirats  arabes unis), tandis  que  la  procédure judiciaire  est  suivie  en ce qui concerne  la  partie  dans  laquelle l’objection  n’a  pas  été  soulevée, à moins  qu’il n’y ait  un  accord entre les parties.
Il est à noter que l’exposition peut être levée pendant la durée du dossier  devant  la  Cour de cassation, et à tout stade du contentieux,  et  pour  la première fois devant la  Cour  de cassation.

L’arrêt de la Cour de cassation à cet égard précise ce qui suit :  En référence aux exigences du chapitre 37 du Registre immobilier, si l’opposant renonce à son exposition, le tribunal devant lequel le litige est porté se limite à certifier que, et puisque l’appelante opposée a demandé la certification de sa renonciation à l’exposition restreinte à la demande n° 4167/22, et que la renonciation peut être présentée à toutes les étapes du procès, c’est pourquoi elle doit être attestée.

Le deuxième cas : Déclaration d’acceptation d’exposition

Si  le  demandeur  de  mémorisation estime, après  avoir  examiné  les documents  et  dessins  soumis  par le  demandeur  au  gouvernorat à l’appui  de  son  objection, que ce dernier  a  raison  dans  son objection,  il  peut  procéder à l’acceptation  de  cette  objection au lieu  de  recourir  au  tribunal  et  de prolonger le délai, contestation en vain.
Dans ce cas, le demandeur doit présenter une déclaration d’acceptation de l’exposition. Le gouverneur enregistre cette déclaration dans un rapport signé par le demandeur, puis enregistre la propriété conformément à cette déclaration.
Si le délai d’un mois expire sans que la personne qui demande le mémorandum n’ait fait une déclaration confirmant le bien-fondé de l’opposition ou son acceptation, le gouverneur procédera à la réconciliation entre les parties avant de transmettre le dossier au tribunal.

Compte tenu de la négligence dont certains gouvernorats ont fait preuve en ce qui concerne les dossiers d’exposition et de ne pas les suivre comme requis, ce qui a entraîné le gel des demandes de conservation pendant une longue période sans justification raisonnable, le législateur, conformément à la loi 14.07, complétant, modifiant et modifiant le décret d’enregistrement immobilier, fixe un délai pour l’envoi du dossier d’opposition au tribunal, comme on le retrouve au paragraphe 32 du dernier chapitre de la Constitution américaine qui stipule que : « Dans les trois mois qui suivent l’expiration du délai stipulé au chapitre 23, Le conservateur des biens immobiliers adresse la demande de conservation et les documents y afférents au tribunal de première instance dans le ressort duquel le bien est situé.

Il convient de noter ici que si l’objection est acceptée par l’étudiant pour mémorisation, le gouverneur est tenu de corriger l’exigence de base au moyen de résumés de réforme publiés au Journal officiel, puis de poursuivre la procédure normale de mémorisation.

Deuxièmement – Décisions de rejeter ou d’annuler l’exposition :

Le  fait  de  soumettre  régulièrement  des  demandes d’exposition  dans  les  délais  et conformément  aux  conditions  légales  nécessite  que  le gouverneur les accepte, tandis  que  celles soumises  en  dehors  des  délais spécifiés  ou  des  conditions légalement  requises  donnent  au gouverneur  le  droit  de  décider de les  rejeter  ou  de  les  annuler, Les personnes  qui  refusent  ou annulent  l’exposition  sont susceptibles  de  faire  appel  et  les autres  ne  peuvent pas  faire  l’objet d’un appel.

Nous  discuterons  des cas dans lesquels  le  gouverneur  peut  rejeter ou annuler  l’exposition  comme suit :

1 – Refus de le soumettre hors délai :

Conformément  au  chapitre  27 de la Constitution  des  Émirats  arabes unis,  le  gouverneur  peut  rejeter toute  proposition  qui n’est pas soumise  dans  le  délai  légal  de  deux  mois  suivant  la  date de publication  de  la  fin  du  processus d’identification  au  Journal  officiel, par  exception  à  cette règle, a autorisé  le  gouverneur  à  accepter la  proposition  même  si  elle était soumise,  en  dehors  des  délais (chapitre 29 des Emirats Arabes Unis) tant que le dossier n’est pas transmis au tribunal.

La  décision  du  gouverneur d’accepter  la  demande  hors  délai n’a pas  besoin  d’être justifiée dans la mesure  où  elle répond au souhait du  demandeur, et le demandeur de mémorisation  n’a pas  le  droit de faire  appel  de  la  décision du gouverneur  d’accepter  la  demande hors délai.

Ce  qu’il  convient  de  noter, c’est que  cette  exception  ne  signifie  pas que  le  gouverneur  soit  obligé d’accepter  toute  objection  formulée  hors  délai  tant  que  le dossier  est  toujours  en  possession du  gouvernorat  et  n’a pas  encore été  transmis  au  tribunal, exception qui  donne au  gouverneur la possibilité  d’accepter  l’objection s’il estime  que  les  justifications  et  les raisons  avancées  par  le  requérant l’empêchent  de  présenter  son objection,  acceptable  dans  le  délai imparti, ou  de  rejeter  l’exposition s’il  est  jugé  autrement.

Aussi,  l’acceptation  d’une exposition  en  dehors  du  terme n’est  pas  dépendante  de  la présence  d’autres  expositions, c’est ce que  nous  concluons  du  chapitre 29 des EAU,  qui  stipule : « Après l’expiration  du  terme  spécifié  au chapitre  27 ci-dessus,  l’exposition peut  être  acceptée,  à titre exceptionnel  par  le  dépositaire  des biens  immobiliers. »  Même  si  la demande  de  mémorisation  n’a reçu aucune  réponse  par  une  exposition  antérieure,  à condition que  le  dossier  n’ait  pas  été  adressé  au  tribunal  de  première instance.

Le  seul  cas  qui  empêche le gouverneur  d’accepter  l’exposition hors  délai  est  celui  de  transmettre le  dossier  au  tribunal  ou  de  fixer l’impôt  foncier, et le  gouverneur, au  moment  de  rendre  cette décision, doit  prendre  en  compte le préjudice  qui  pourrait  être  causé au  demandeur, si  son  exposition est  valable, il  ne  doit  donc  pas la rejeter  arbitrairement  sans justification  raisonnable, d’autant plus  que  sa  décision  de  rejeter l’exposition  hors  délai  n’est susceptible  d’aucun  appel.

2 – Annulation de l’exposition pour défaut de présentation de justificatifs et non-paiement des frais de justice :

Avant  de  modifier, compléter  et changer  l’arrêté  royal  du 12 août 1913  relatif  à la  préservation  des biens  immobiliers  en  application de  la  loi  n° 14.07, son  chapitre 32 prévoyait  que  l’enchérisseur  devait fournir  les  pièces  justificatives  de son  offre  dans  un  délai  de  trois mois  à  compter  de  l’avertissement du  Gouverneur,  lui  qu’il  doit présenter  ces  documents, Si ce délai s’écoule  sans  qu’il les soumette, alors le gouverneur peut, après  recherche  et  enquête, soit maintenir  l’opposition, soit l’annuler, et  il  a  également  stipulé que  l’opposition  est  considérée comme  nulle  si  les  plaignants  qui n’a  pas  obtenu  l’assistance  d’un avocat  ou  ne  l’a pas du moins demandé; ne  pas  payer  dans le même délai les droits de justice et les frais de défense prévus dans le décret  relatifs  aux  frais  de  justice, ce  qui  a  été  soulevé  à  plusieurs reprises  sur  deux  choses:
       • Le contenu de cette recherche effectuée  par  le  gouverneur, d’autant  plus  que  les  documents à l’appui  de  l’exposition  n’existent pas  et  que  le  législateur, à son tour,  n’a pas  indiqué  le  domaine dans  lequel  le  gouverneur  pouvait effectuer  des  recherches.
       • L’étendue  de  l’équité  de la décision  du  gouverneur  d’annuler le  procès  pour  non-paiement  des frais  judiciaires  du  plaignant  qui n’a pas  été  en  mesure  d’exécuter l’obligation  judiciaire  ou  qui n’a pas  demandé  l’assistance  juridique parce  qu’il  ne  connaît  pas  les procédures.

Après la modification susmentionnée, le chapitre 32 de l’arrêté  royal  stipule  désormais que : « L’opposition  sera  considérée comme  nulle  et  comme  si  elle n’avait  pas  eu  lieu  si l’opposant ne présente  pas, dans  le  délai  prévu au  chapitre 25 de la  présente  loi, les  frais  et  les  documents  justifiant  son  opposition  et  ne  paie  pas  les  frais  judiciaires  et  les droits  de  plaidoirie  ou  ne prouve pas  qu’il a  obtenu  une  réclamation » Assistance juridique.

Ainsi, force  est  de  constater  que le législateur  n’oblige  plus le gouverneur  à  adresser  un avertissement  à  la  personne exposée  pour  qu’elle  présente  les arguments  justifiant  son exposition, dans  un  délai  de  trois mois à compter  de  la  date  de l’avertissement, et a  supprimé  la possibilité  du  gouverneur  accepter l’exposition  malgré  le  défaut  de présentation  des  justificatifs  dans ce délai, l’opposition  étant considérée  comme  nulle  dès l’expiration  du  mois  suivant l’expiration  du  délai  d’exposition, sans  que  la  victime  ne  présente les arguments  justifiant  sa dénonciation, sans  payer  les  frais de  justice et  droit  de  plaider, ou sans  prouver  qu’il  a obtenu l’assistance  d’un  avocat, A cet égard,  le  gouverneur  ne  peut  plus réduire  l’obligation  judiciaire  à la demande  du  requérant  et  selon son  appréciation de l’importance du litige, comme c’était le cas avant l’amendement.

La décision du gouverneur d’annuler l’exposition dans cette affaire est définitive et sans appel.

Ici, il convient de rappeler que le gouverneur n’a pas le droit de rejeter  l’opposition sur la base de son  appréciation des documents et honoraires  présentés par le requérant, au risque que sa décision soit considérée  comme  entachée du vice  d’incompétence, comme l’autorité  du  gouverneur  ne s’étend pas à  la  décision  sur l’origine des droits  car  ceux-ci  sont  au cœur de la  fonction  judiciaire.

3 – Annulation de l’exposition sur décision judiciaire :

Lorsqu’il  n’est  pas  possible de concilier  les  parties  en  litige, le gouverneur  transmet  le  dossier de conservation  au  tribunal de première  instance  dans  le  ressort duquel  se  trouve  le  bien  soumis à conservation, pour  statuer  sur la conservation, rend  une  décision définitive  selon  laquelle  la préservation  est  invalide, le gouverneur  est  obligé  d’annuler  la préservation  et  de  la finaliser à partir  du  registre  des  expositions sur  la  base  de  la  décision  rendue à cet égard.

Nous  discuterons  de  ce  cas en détail  lorsque  nous  parlerons  des effets  de  l’exposition  sur  l’exigence de  mémorisation.

La  deuxième  exigence : la possibilité  pour  le  gouverneur de concilier les différends

Le Conservateur des Biens Immobiliers peut, en cas d’opposition présentée ou acceptée et avant que le dossier ne soit adressé au tribunal, œuvrer au règlement du litige existant entre le demandeur en conservation et l’opposant et établir un rapprochement entre eux chaque fois que le La nature du différend le permet, par exemple si l’opposition se produit sur la simple frontière, où il est possible de recourir à tous les moyens pratiques pour définir ces frontières et mettre fin au conflit sans porter l’affaire devant la justice.
Pour réussir dans cette tâche de réconcilier les belligérants et d’établir une réconciliation entre eux, le gouverneur peut faire tout ce qu’il juge nécessaire et réalisable, car il peut convoquer les deux parties à une séance de réconciliation dans son bureau au cours de laquelle il fera tout ce qui est à sa disposition. Il a le pouvoir de les réconcilier, ou il peut, si nécessaire, se rendre sur place avec les belligérants, afin d’examiner avec précision et sans leur imputer aucun frais les causes du conflit.
Dans le cas où le gouverneur parvient à établir une réconciliation entre les parties et que l’accord souhaité est obtenu, il préparera un rapport de réconciliation indiquant les points sur lesquels la réconciliation a été atteinte et il sera signé par les parties puis inclus dans le dépôt du dossier. Cette entente aura force d’obligation coutumière selon les deux derniers alinéas du chapitre 31 du Code.

Sur la base de cet accord, qui met un terme définitif au litige existant entre le requérant et le requérant, le gouverneur achève les procédures d’enregistrement et fixe la taxe foncière, en tenant compte de ce qui a été rapproché.
Il convient de noter que la réconciliation entre les parties en conflit donne des résultats louables et encourageants qui se manifestent par de nombreux avantages, dont les plus importants sont peut-être :
              • Il  est  plus  facile  de parvenir  à  un  accord  entre  les deux  parties  que  de  soumettre l’affaire  au  tribunal  pour  régler le différend  existant  entre  elles, Le jugement, aussi juste soit-il, ne satisfait  pas  toujours  l’une  des deux  parties, tandis  que  la réconciliation  réconcilie  les  deux parties  et  met  mettre  un  terme au conflit  existant  entre eux.
               • Les  demandeurs  de réserves  et  ceux  qui s’y opposent économisent  les  frais  de  procédure  judiciaire  et  les honoraires  d’avocat  lorsqu’ils recourent  à  la  procédure  de conciliation.
                 • Le  recours à la procédure de  rapprochement  est  le  moyen  le plus  simple  à  utiliser  pour accélérer  la  remise  d’une redevance  immobilière  définitive à son propriétaire.

Soulignons  enfin  que  la  possibilité de concilier  les  litiges (ou de les concilier) ne  se  limite  pas  à  la seule  phase  administrative, mais reste  ouverte  même  au  stade judiciaire, puisque  le  juge  peut chercher   à réconcilier  les  parties chaque  fois  qu’il y a des  signes  qui permettent  cela,  et c’est ce  que nous  tenterons  d’aborder, à  travers  notre  étude  de  l’exposition au  stade  judiciaire  dans  le prochain  chapitre. 

  • Chapitre II:

Expositions au stade judiciaire

Si la procédure de mémorisation était à l’origine une procédure  administrative, alors cette procédure  peut  devenir  une  procédure  judiciaire  si  des  objections  ont  été  soumises et que  le  demandeur  de  mémorisation  ne  les  a  pas  acceptées  et  n’a pas  fourni  la  preuve qu’elles  avaient  été  supprimées  et  que  même  le  gouverneur  n’a pas  été  en  mesure  de concilier  eux.

La première section : les règles de décision sur les expositions

Compte  tenu  des  particularités  et des  avantages  de  la  préservation immobilière,  nous  constatons  que le  législateur,  en  vertu  de  l’arrêté royal  du 12 août 1913,  a  désigné  la procédure  de  règlement  des  litiges par  des  textes  juridiques  que  le tribunal  doit  prendre  en  compte pour  trancher  ces  litiges, des disputes,  Par  conséquent, avant d’aborder  l’étape  judiciaire  par laquelle  passe  la  contestation  de l’exigence  de  mémorisation, nous devons  clarifier  les  règles générales  qui  régissent  la discussion  au  cours  de  ces  étapes afin  de  ne  pas  les  aborder  de manière  répétée  à  chaque  étape.

Ainsi,  les  règles  à  respecter  lors des  étapes  de  décision  sur  les expositions  sont  les  suivantes :
La  première  exigence :  le  champ de  compétence  du  Tribunal Immobilier
La deuxième exigence : les spécificités  de la preuve  dans  les cas de  mémorisation
La première exigence : le  champ  de compétence  du  Tribunal  Immobilier

  • Nous aborderons ici deux points : la compétence qualitative et la compétence spatiale.

Premièrement : Spécialisation spécifique :

Le  chapitre  37  de  l’OIT stipule dans  son  deuxième  alinéa  que : « Le  tribunal  statue  sur  l’existence du  droit  revendiqué  par  les opposants,  sur  sa  nature, son contenu  et  sa  portée. »
A  travers  ce  deuxième  alinéa, les conditions  suivantes  doivent  être remplies  pour  provoquer  une exposition :

1 – Que la violation porte sur un droit réel et non personnel :

L’objet  de  l’exposition  doit  être  un  droit  immobilier  soumis  à  inscription  au  registre immobilier, soit  l’un  des  droits  précisés  par  le  législateur  aux  articles  9 et 10  du  Code du  droit  immobilier (c’est-à-dire  les  droits  immobiliers  originaux  et  accessoires).
Ainsi,  le  pouvoir  judiciaire  de  préservation  des  biens  immobiliers  se  préoccupe, en principe,  de  l’examen  du  droit  de  propriété,  des  droits  réels  et  des  litiges  immobiliers qui y  sont  liés, tels  que  le  procès  en  titre,  le  droit  de  servitude, le  droit  de  préemption,  le  droit d’usufruit, le  procès  en  possession  et  les  procès  hypothécaires  officiels.

Le pouvoir  judiciaire  de  conservation  des  biens  immobiliers  statue  également exceptionnellement  sur  toutes  les  demandes  qui  joueraient  un  rôle  dans  le  statut juridique  du  bien  soumis  à  conservation,  telles  que  les  litiges  immobiliers  personnels tels  que  les  dettes, la  promesse  de  cession  d’un  droit  immobilier  et  les  procès en inscription.

 une  hypothèque  officielle  après  conservation  de  la  propriété, à condition  que  ces demandes  soient  formulées  sous  forme  de  réclamations  et  soumises  au  tribunal  sous la  même  forme  dans  laquelle  les  réclamations  sont  soumises  en  application  des articles  24  et  32  du  Code  des  Émirats  arabes  unis.

2 – L’exposition doit être limitée au périmètre de l’exigence de mémorisation :

Les  droits  revendiqués par l’opposant  doivent  porter  sur le bien  à  conserver  et  sur  l’état dans lequel  il  a été  soumis au Gouvernorat  immobilier.

L’opposant  ne  peut  donc pas aboutir  à  ce  qu’il  reconnaisse  des droits  sur  un bien qui n’a pas fait l’objet de l’objection, ni même l’objet de  la  demande  de  conservation, et l’opposant  ne  peut  pas  non  plus étendre son  exposition, Il peut exiger  d’autres  droits ou les augmenter, et  en  échange, il peut les  réduire  ou  y renoncer  (article 34 du Code des Émirats arabes unis).

3 – La pratique d’attaquer l’élève de mémorisation :

Pendant que le tribunal est en train de  trancher  le  différend  entre  les objecteurs  et  l’étudiant à mémoriser, il  ne  considère  que la relation  qui  existe  entre  les objecteurs  et  l’étudiant à mémoriser, et  il  ne  peut  pas séparer  les  objecteurs  les  uns des autres,  comme  si  un groupe d’héritiers  soumet  des  objections à une  demande  de  mémorisation puis  le  groupe  d’héritiers  est  divisé  en  deux parties, où le groupe La  première  est  pour  le deuxième groupe  de  contester  l’un  des  droits  liés  au  bien  faisant  l’objet de l’exposition.

Le  tribunal  se  limite  donc à décider  de  l’existence  du  droit revendiqué  par  le  requérant, de son  contenu  et  de  sa portée.

Quant  à la  validité de  la  demande, elle  appartient  au  gouverneur immobilier,  qui  est seul habilité à l’accepter ou à le rejeter, il en application des exigences du deuxième alinéa du chapitre 37 de la nouvelle T.S.C.

La Cour  de  cassation  a  confirmé cette  règle  par  son  arrêt du 13 juin 1988, dans  lequel  elle  précise : « Mais  puisque, conformément  au chapitre 37 de  l’arrêté  royal  du 12 août 1913, le tribunal  de mémorisation  ne  statue  que  sur le litige  soulevé  par  les  appelants contre  le  demandeur  de mémorisation  et  n’a pas compétence  pour  connaître  du litige qu’il soulève. »  Ceux  qui  sont en  désaccord  les uns avec les autres.

La  jurisprudence  judiciaire  a également  confirmé  un  autre  principe  selon  lequel  le  recours des  parties  lésées  ne  peut  être accueilli  que  s’il  est  dirigé contre le  demandeur  de  la  mémorisation, étant  donné  que  les  effets  de  la décision  sont  limités  aux  parties lésées  et  au  demandeur  de  la  mémorisation.

Il ressort  clairement  de  ce  qui précède  que  le  tribunal  examine uniquement  l’existence  du  droit revendiqué  par  le  requérant, son contenu  et  sa  portée,  et  qu’il n’a pas  le  droit  d’examiner  la  validité de  la  demande  de  réserve, que le gouverneur  peut  seul  accepter  ou refuser.

Il ne  sépare  pas  non  plus  les parties  qui  ont  été  exposées  les unes  aux  autres, car  cela  pourrait faire  l’objet  d’une  poursuite secondaire  indépendante  du  procès en contrefaçon.

Deuxièmement : spécialisation spatiale :

En  termes  de  compétence  spatiale,  le  tribunal  compétent  pour  statuer  sur  les objections  est  le  tribunal  de  première  instance  dans  le ressort  duquel  se  trouve  le  bien à conserver.

 Toutefois, tout  opposant  est  tenu  de  désigner  un  domicile  ou  un  lieu  choisi  dans le district  du  gouvernorat  en  dehors  de celui-ci, où il réside.

Avec la promulgation du décret modifié du 15 juin 1974 relatif à l’organisation judiciaire, la compétence du Tribunal de Première Instance s’étend à toutes les affaires immobilières, qu’elles soient celles liées aux biens immobiliers réservés, aux biens immobiliers non réservés, ou celles en cours de conservation, qui a donné aux tribunaux de première instance une compétence générale pour connaître de tous les litiges liés aux biens immobiliers réservés, qu’ils soient ou non portefeuilles.

Si le gouverneur est chargé de transmettre le dossier de conservation au tribunal, le recourant désigne un domicile choisi dans le centre où est situé le gouvernorat immobilier, conformément au chapitre 26 de l’arrêté ministériel du 3 juin 1915.

Il est à noter qu’à défaut de cette désignation ou si la personne lésée désigne un domicile en dehors de l’arrondissement du gouvernorat immobilier, les notifications et avertissements sont adressés au greffe du tribunal de première instance, et ce dernier est chargé d’en faire la déclaration.
Quant au cas où le domicile du requérant n’est pas trouvé et que celui-ci est situé au Département du Gouvernorat de l’Immobilier, le tribunal peut nommer pour lui un curateur qui tentera de le notifier, mais il peut ensuite rendre une décision. en son absence, et dans ce cas, l’appelant est considéré comme tergiversant dans le suivi.

La deuxième exigence : les spécificités de la preuve dans les cas d’exposition

Par  les  dispositions  du  chapitre  24  et  suivants  de  l’acte  de  réservation  immobilière, la contrefaçon  est  une  réclamation  qui  impose  à  son  propriétaire  de  se  mettre  à  la  place du  demandeur,  et  en  contrepartie,  le  demandeur  de  la  réserve  est  le  défendeur,  et  ce C’est  ce  sur  quoi  s’est  fixée  la  jurisprudence, qui  détermine  la  position  de  l’opposant en tant  que  demandeur  et  du  demandeur  de  réserve  en  tant  que  défendeur,  et  ainsi  cela tombe.

 La charge de la preuve incombe au requérant, tandis que la personne qui demande la mémorisation est en principe exemptée de toute preuve.

Ce  qui  suit  a  été  déclaré  dans  l’une  des  décisions  de  la  Cour  d’appel : « L’appelant dans les  affaires  de  préservation  de  biens  immobiliers  est  considéré  comme  un  demandeur qui  porte  le  fardeau  de  la  preuve,  et  même  si  le  demandeur  qui  demande  la préservation  ne  nie  pas  la  demande  de  l’appelant,  le  Celui-ci  doit  fournir  d’office  les arguments  et  documents  dont  il  dispose  pour  que  le  tribunal  de  sauvegarde  des  biens immobiliers  puisse  exercer  son  pouvoir  d’appréciation  et  son  droit  de  contrôle.

Comme  l’indique  l’un  des  arrêts  de  la  Cour  de  cassation,  à l’appui  de  ce que  nous avons  évoqué  précédemment, il est  précisé  ce qui  suit : « La demande  de  conservation confère  à  son  titulaire  la  qualité  de  défendeur,  et  il n’est  tenu  de  présenter  des arguments  qu’au  moment  où   l’appelant  appuie  son  objection  par  un  argument solide.
Cependant,  le  problème  qui  résulte  de  ce  principe  est  que  la  charge  de  la  preuve incombe  à  la  partie  lésée, même  si  elle  est  en  possession  du  bien  à  conserver, alors que  la  présomption  de  propriété  est  en  faveur  du  possesseur  en  droit  islamique, et la règle  générale  appliquée  dans  les  litiges  judiciaires  en  vertu  de  cette  loi  est  que « la preuve  est  sur  celui  qui  prétend, et le  serment  sur  celui  qui nie ».

Comment  est-il  raisonnable  d’obliger  seul  l’accusateur  à  présenter  ses  arguments devant  la  justice  et  à  prouver  ses  droits,  tout  en  gardant  le  demandeur  de  mémorisation  à  l’écart  du  litige  dans  sa  perspective  disciplinaire ?
Afin  de  surmonter  ce  problème,  le  principe  susmentionné  selon  lequel  la  charge  de  la  preuve  incombe  au  requérant  ne  doit  pas  être  appliqué  de  manière  stricte,  mais  doit tenir  compte  du  poids  des  arguments  et  des  accusations  les  uns  contre  les  autres.

Il résulte  de  ce  qui  précède  que  si  le  demandeur  ou  l’appelant  ne  dispose  pas d’honoraires  suffisants  pour  prouver  ses  prétentions,  le  juge  peut  prouver  la  propriété du  bien  à  quelqu’un  qui  en  a  joui  pendant  de  nombreuses  années, sans  opposition,      et dans  le  qualité  de  propriétaire.

Ce  qui  confirme  cette  proposition,  c’est  l’arrêt  n° 145  de  la  Cour  de  cassation  du  11 mars 1970, qui  a  statué  qu’il  a  accepté  les  demandes  des  parties  lésées  sur  la  base de leur  possession  et  qu’il  a  rejeté  les  demandes  de  mémorisation  qui  étaient  basées  sur des  frais  médico-légaux  non  traités.

Le deuxième sujet : l’avancée du dossier ou le système judiciaire

La  phase  judiciaire  commence  dans  le  cas  où il  existe  des  objections  à la  demande  de mémorisation  que  le  demandeur  de  mémorisation  n’a pas  pu  résoudre  par  consentement  mutuel  par  conciliation  ou  par  l’émission  d’une  décision  du  gouverneur rejetant  la  demande  de  mémorisation  ou  considérant  l’objection  invalide.

Le  recours  judiciaire  contre  les  jugements  rendus  en  matière  de  saisies  immobilières, et  en  général   en  matière  de  préservation  de  biens  immobiliers,  est  limité  à l’appel  et  à la  cassation,  sans  autres  voies  d’appel,  conformément  au  chapitre  109  du  Code  civil américain.

En  conséquence,  le  règlement  des  objections  au  cours  de  la  phase  judiciaire  est  défini en  trois  étapes : une  étape  préliminaire,  une  étape  d’appel  et  une  étape  de cassation.

La première exigence : l’étape primaire

Le  conservateur  des  biens  immobiliers  doit, dans  les  trois  mois  qui  suivent  l’expiration du  délai  d’opposition, remettre  le  dossier, accompagné  de  tous  pièces  et  documents, au greffier  du  tribunal  de  première  instance  dans  le  ressort  duquel  se  trouve  le  bien à conserver. 

Le président  du  tribunal  nomme  alors  un  juge  rapporteur  chargé  d’examiner  l’affaire conformément  au  chapitre  32  de la  loi américaine.

 Le  rapporteur  a  le  droit  de  prendre  toutes  les  mesures  qu’il  estime  nécessaires  pour préparer  une  solution  à  l’affaire  et  la préparer, pour  prendre  une  décision  (chapitre 34 des Émirats arabes unis), comme  ordonner  une  inspection  et  se  rendre  sur  place  afin de faire  correspondre  les  arguments  des  parties  sur  la  propriété  et  d’écouter  les  témoins avec  le  greffier  et  un  ingénieur  topographe  assermenté  du  agence  de  géomètres  L’agent  immobilier  est  inscrit  auprès  de  l’Autorité  Nationale  des  Ingénieurs  Géomètres Topographiques et, si  nécessaire, il  peut  effectuer  cette  démarche  personnellement ou désigner  un  autre juge.

 Cette  inspection  est  considérée  comme  une  action  facultative que le  juge  peut  entreprendre  de sa propre  initiative  ou  à  la  demande des parties.

Toutefois,  dans  certains  cas, il est nécessaire  de  visiter  le  lieu exact, ce  qui  a  été  confirmé  pa r le Conseil  suprême  dans  une  décision  rendue  le  du  1 avril 1998, qui précise : « (Exclusion de… L’argument  du  recourant  selon lequel  il  ne  s’applique  pas  aux biens  soumis  à  conservation, sans que  le  tribunal  soit  intervenu  sur place, viole  les  règles  de  procédure en  le  décret  du 12 août 1913 relatif à  la  préservation  des  biens immobiliers, et  la  décision  attaquée  est  soumise à cassation.

Le  juge  désigné  déterminera  la date  de  ce  déménagement  et  les dépenses  nécessaires  à  celui-ci selon  les  travaux  à  réaliser  et  la partie  tenue  à  ces  dépenses.

Lorsque  le  juge  confirme  que l’affaire est en état  d’être  jugée et qu’il a  accompli  toutes  les procédures  nécessaires, il informera  les  parties  par convocation  de  la  date  de l’audience  au  cours  de  laquelle l’affaire  sera  présentée  au  moins 8 jours  avant  cette  date  en application, du  chapitre 35  du  Code civil  américain.

Il  convient  de  noter  que  la décision  du  tribunal  se  limite  ici à décider  si  l’objection  est  fondée ou non  sur  un  fondement, et elle  ne peut  s’écarter  de  cette  formule pour  envisager  d’accepter  ou  de rejeter  la  demande  de conservation, qui  reste  de  la compétence  du  gouverneur, ou de départager  entre  les  parties répréhensibles, comme  doit  le faire le tribunal.

Le  tribunal  doit  préciser  dans son arrêt  les  limites  et  la  superficie des  parties  jugées  au  profit des parties  concernées, et en  cas de droit  commun, la  part  de  chacun d’eux  selon  le  troisième paragraphe  du  chapitre  37  du Code civil américain.

S’il  arrive  en  cours  d’instance que celui  qui  demande  la  conservation du  bien  accepte  la  contrefaçon ou que  la  partie  présente  son  objection,  alors  le  rôle  du  tribunal se  limite  à  constater  l’acceptation ou  la  renonciation, puis  il  renvoie le dossier, au  conservateur  qui décide  de  conserver  le  bien, compte  tenu  de  ce  qui  a été attesté entre  les  deux  parties, soit par l’acceptation  du droit  faisant  l’objet  de  la  contrefaçon, soit par la renonciation  de  l’appelant  à ce qu’il  réclamait.

Les  décisions  rendues  par  le Tribunal  de  première  instance concernant  les  procédures  préliminaires  et  en  cours  sont examinées, indépendamment  de  la présence  ou  de  l’absence  des  parties  à l’audience, car  leur présence  n’est  pas  obligatoire  et sont  donc  susceptibles  d’appel, et  Le  résumé  de  la  décision  doit  être communiqué  dès  son  prononcé et au  plus  tard  dans  un délai n’excédant  pas  8 jours au demandeur, à  Al-Hafiz  et aux autres  parties  à  leur  domicile  réel ou  choisi, et  cette  notification prévoit  la  possibilité  de  faire  appel  du  jugement, statuer  dans  le délai  prévu  au  chapitre 134 du C.E.C., soit  un  délai  de 30 jours à compter  de  la  notification, le chapitre 41  du  C.E.C. faisant référence à la loi Procédure civile.

La deuxième exigence : la phase d’appel

En  confirmation  du  principe du contentieux  à  deux  niveaux  connu par  le  système  judiciaire  marocain, toute  personne  ayant un intérêt  au  recours, qu’il  s’agisse du requérant  dont  la  demande a été déclarée  invalide  par  le  jugement initial, ou  celui  qui  demande  une réserve  dans  le  cas  où  le  la décision  a  été  rendue  en  faveur  de  la  partie  lésée, a  le  droit de faire  appel  en  application  des  exigences  de  l’article  41  du  Code de  procédure  pénale.

Une  fois  le  dossier,  accompagné  d’une  copie  de  la  décision  attaquée, adressé  au  greffier  de  la  Cour  d’appel,  son  premier  président  nomme  un  rapporteur qui  préparera  le  dossier  conformément  à  ce  qui  est  stipulé au  chapitre  42  du  Code  civil américain.

Le  rapporteur  ordonne  à  la  partie requérante  de  motiver  son  recours ainsi  que  les  moyens  de  sa  défense  dans  un  délai  supérieur  à  15 jours.

Il a  été  précisé  dans  une  décision du  Conseil  Suprême  concernant  la non-obligation  de  présenter  les  motifs  de  son  recours  après  avoir averti  le  rapporteur : « Toutefois, en  réponse  au  motif, l’arrêté  royal du  12 août 1913, qui  est  considéré comme  étant  “La  loi  sur  la  mémorisation  a  édicté  des  règles spéciales  pour  faire  appel  de  l’appel  contenues  dans  le  chapitre 42 de  celle-ci, qui  n’impose  aucune pénalité  pour  le  défaut  d’explication  des  motifs  de l’appelant, ” Son appel, car en matière  de  mémorisation, le tribunal  doit  examiner  le  cas  sur la  base  sur  les  documents  et  pièces  du  dossier, ce  qui  fait  que la décision  ne  viole  pas  les exigences  susmentionnées, et le motif  n’est  donc  pas  digne  d’être pris  en  considération.

Il convoque  ensuite  les  parties concernées  pour  examiner  les propos  du  recourant, et  présenter leurs  contestations  et  moyens  de  défense  dans  un  même  délai, (Chapitre  42  des  Émirats  arabes unis).

Comme  c’est  le  cas  pour  le  juge affecté  à l’étape  préliminaire, le conseiller  désigné  peut  également prendre  toutes  les  mesures  de nature  à  compléter  l’enquête, soit automatiquement,  soit  selon  la volonté  des  parties       y compris  se déplacer  sur  place  afin  d’appliquer les  arguments  et  charges  des  parties  sur  les  biens  et  entendre les  témoins.

Il peut  également, avec l’approbation  du  Premier  Président, déléguer  ces  fonctions à un  autre  juge  conformément  au  texte  du  chapitre  43  des  Émirats arabes  unis.

Les  appels  dans  les  affaires  de  diffamation  sont  soumis  à  certaines  règles, notamment :

                   • Un  recours  ne  peut  être  formé que  contre  les  personnes  qui étaient  parties  ou  représentants  en  première  instance.
                   • Les   parties  devant  la Cour  d’appel  ne  peuvent  présenter aucune  nouvelle  demande  et l’enquête  complémentaire  menée par  le  rapporteur  se  limite  aux  litiges  soulevés  au  stade  initial (paragraphe  2  de  l’article  43  du  Code  des  Émirats  arabes  unis).
                   • La  décision  de  la  Cour d’appel  requiert  soit  de maintenir la  décision  initiale  et  de  rejeter l’appel, soit  d’annuler  la  décision initiale  et  de  statuer  à  nouveau dans  l’affaire  d’agression.
                   • Le  recours  a  deux  effets : le  premier  est  qu’il  suspend l’exécution  de  la  décision  attaquée (chapitre  134  du  BC),  et  toute  mesure  d’exécution  complétée  malgré  le  recours  peut  proposer une  indemnisation  en  faveur  du  requérant.

Le  deuxième  effet  est  qu’elle  est émettrice  et  éditrice, c’est-à-dire qu’elle  soumet  le  litige  à  la  Cour d’appel  pour  qu’elle  le  réexamine sous  tous  ses  aspects  factuels  et  juridiques.

Une  fois  l’affaire  en  état, le  rapporteur  rend  une  ordonnance  de  classement  sans  suite  et  fixe  la date  de  l’audience  au  cours  de  laquelle  l’affaire  sera  portée  devant le tribunal.

Cette ordonnance  est  communiquée  (15  jours  avant)  aux opposants  dont  la  comparution  est  prévue, considérée  comme facultative, La  séance  s’ouvre  à la date  qui  lui  est fixée,  et  le  rapporteur  donne  lecture  de s on rapport.

Ensuite, il  entend  les  parties  ou  leurs  agents,  qui  peuvent  faire  leurs  commentaires  à l’appui  de  leurs  conclusions  écrites,  et  le  ministère  public  peut  également exprimer  ses  conclusions.

En  fin  de  compte,  le  tribunal  est tenu  de  trancher  l’affaire  immédiatement  ou  après délibération.

Il  convient  de  noter  qu’elle  est  tenue  de  trancher  l’affaire  dans  les  limites  et  selon  la  manière  dont  l’affaire  a  été  présentée  au  cours  de  la  phase  initiale, puis  informe  les  parties  concernées  à  leur  adresse  réelle  ou  choisie  de  sa  décision, en  stipulant  dans  ce  notification  qu’ils  ont  le  droit  de  faire  appel  de  cette  décision  devant  la  Cour  de  cassation.

La troisième condition : le pourvoi en cassation

Les  décisions  d’appel  rendues concernant  les  violations  acceptent le  pourvoi  en  cassation  en  application  du  chapitre  47 des  Émirats  arabes  unis.

Par  conséquent,  le  texte  intégral  de  la  décision  d’appel  est  notifié  à  toutes  les  parties  à  leur  domicile  réel  ou  choisi,  en  précisant  qu’elles  peuvent  faire  appel  de  la  décision  dans  un  délai  de  30  jours  à  compter  de  la  date  de  notification.

Conformément  au  chapitre  358  de  la  Colombie-Britannique,  puisque  le  chapitre  47  des  Émirats  arabes  unis  faisait  référence  au  Code  de  procédure civile.

Il  convient  de  noter  que  la  Cour  de  cassation  n’est  pas  un  troisième  degré  de  contentieux, car elle  n’examine  pas  le  cas  lui-même, mais  plutôt  la  décision  contestée.

C’est  pourquoi  on  a  dit  que  la  cassation  examine  la  décision et non  l’affaire, comme  c’est  un  tribunal  de  droit, pas  un  tribunal de  fond.

Étant  donné  que  la  loi  sur  la  conservation  des  biens  immobiliers  ne  prévoit  pas  de  procédure  pour  la  phase  de  cassation  devant  la  Cour  de  cassation  en  ce  qui  concerne  les  affaires  de  préservation, comme elle  l’a fait   pour  les  phases  primaire  et  d’appel, il  convient  de suivre  la  procédure  civile mentionnée  au  chapitre 47. au-dessus de.

Il  s’agit  d’une  part, et  d’autre  part, du  pourvoi  en  cassation, bien  qu’il fasse  partie  des  voies  de  recours  extraordinaires, et  qu’il  n’entraîne en  règle  générale  pas le  sursis  à l’exécution, constitue  une  exception à  cette  règle, et  selon  le  chapitre  361  du  BC, il  a  un  effet  suspensif dans  les  cas  de  préservation  des  biens  immobiliers.

Comme  indiqué  dans  le  chapitre : « Un  recours  devant  le  Conseil suprême  ne  peut  mettre  fin  à  son exécution, sauf  dans  les  cas suivants :
             1. En statut personnel.
             2. Dans le sous-Zor
             3. Mémorisation immobilière.
Ici, ce  chapitre  pose  un  problème  quant  aux  questions  de  préservation  du  patrimoine, car  cette  affaire  a  laissé  le  champ  libre  aux  interprétations,  et  le  Conseil  suprême a pris  une  position  différente, comme  on  le  retrouve  dans  sa  décision  rendue  le  2 juin 1988  par  la  Chambre  administrative  de  la  Conseil  Suprême, qu’il  fait  référence  à l’expression  cas  de  préservation  de  biens  immobiliers  en  cours  de  préservation.

Quant  à  la  deuxième  position, que  le  Dr  Muhammad  Khairy  a  considérée  comme judicieuse – comme  il  l’a dit – c’est  la  position  qui  ne  donne  pas  une  interprétation  étroite  de  cette  phrase, mais  plutôt  une  interprétation  large  qui  inclut  toutes  les questions  liées  à  la  mémorisation,  qu’il  s’agisse  de  concerne  un  bien  encore  en  cours de  mémorisation  ou  un  bien  pour  lequel  une  procédure  a  été  complétée.

Peut-être  le  législateur  marocain  a-t-il  modifié  le  chapitre 1 du  décret  de  préservation des  biens  immobiliers  en  application  de  la  loi 14.07, en définissant  une  notion  précise de  préservation  des  biens  immobiliers  qui  a  résolu  le  litige  dans  ce  litige, en  précisant : « La  préservation  vise  à  soumettre  les  biens  réservés  à  le  système  établi  dans  cette loi  sans  qu’il  soit  possible  de  l’en  retirer. » Ce  qu’on  entend  ci-après :

La  conservation  du  bien  après  réalisation  d’une  procédure  d’épuration  entraîne l’établissement  d’une  taxe  foncière, l’invalidation  de  tous  les  autres  frais  et  la  purge  du bien  de  tous  droits  antérieurs  qui  n’y  étaient  pas  inclus.

– Restreindre  toutes  actions  et  événements  visant  à  établir,  transférer, modifier, approuver  ou  abandonner  des  droits  ou  obligations  réels  liés  à  la  propriété  dans  le dessin  immobilier  l’établissant.

Ainsi,  on peut  affirmer, sur  la  base  du  texte  juridique, que  l’expression  conservation immobilière  n’inclut  pas  seulement  les  biens  en  cours  de  conservation, mais  également les biens conservés.

 Dans  le  cas  contraire, le  législateur  n’aurait  pas  eu  l’intention  de  rendre  le  expression générale, et  le  pouvoir  judiciaire  ne  peut  pas  préciser  et  restreindre  ce  que  le  législateur  a  inclus.

Le  fait  de  faire  du  pourvoi  en  cassation  dans  les  affaires  de  préservation  de  biens immobiliers  un  arrêt  de  mise  en  œuvre  a  pour  but  de  faire   en  sorte  que  le  législateur  marocain  ait  pris  conscience  de  l’importance  de  la  propriété  immobilière  et que, par  conséquent, la  mise  en  œuvre  de  la  décision  constitue  un  facteur  décisif  et irréversible.

 Par  conséquent, arrêter  l’exécution  dans  ce  cas  particulier  ne  signifie  pas tergiversations  et  laxisme  dans  l’exécution, d’une  part,  et  d’autre  part, le  jugement  peut conduire à  l’établissement  d’une  taxe  foncière  si  les  réclamations  sont  incorrectes  après  avoir  été  décidée  par  le  pouvoir  judiciaire.

 Ce n’est  un  secret  pour  personne  que  cette  taxe  a  un  caractère  définitif, car  elle  ne peut  être  rétractée, en  plus  d’être  définitive  et  sans  aucune  forme  de  recours, en raison de  l’importance  de  cette  décision, ainsi  que  les  restrictions  imposées  à  la  propriété, qui constituent  un  argument  contre  les  tiers  de  bonne foi, à  moins  qu’il  ne  fasse  du pourvoi  en  cassation  dans  ces  cas  une  position  d’exécution, et  ce  faisant, il ait pris une position efficace et correcte.


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